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CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 20/00143


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Date
12/09/2024
Numéro
20/00143
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
66fb90dd39036b39a0de7ead

Texte de la décision

36,676 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/216

Rôle N° RG 20/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMNO

Société ALLIANZ IARD

C/

Société FECCI INTERFACE

S.A. L'EQUITE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Pascal FOURNIER

Me Jean-françois JOURDAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13889

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

SARL FECCI INTERFACE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA L'EQUITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie HUREZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

sis [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 10 juillet 2002, la copropriété de l'ensemble Immobilier [Adresse 6], Parc Aiguier Michelet, situé [Adresse 5], a confié à la société E2M, assurée auprès de la société Allianz Iard, les travaux de réfection des terrasses des bâtiments n° 2 et n°7 de la résidence.

La SARL Fecci Interface est intervenue en qualité de maître d''uvre.

Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité.

La société E2M a été radiée du registre du commerce et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée à effet au 31 décembre 2002.

Les travaux ont été réceptionnés selon un procès-verbal en date du 11 mai 2004.

Des infiltrations ont affecté les appartements de copropriétaires au 3ème étage du bâtiment 7.

Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société L'Equité, laquelle a dénié sa garantie.

Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'instauration d'une mesure d'instruction.

Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2011, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 18 juin 2013.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2014, le juge des référés a condamné la société l'Equité à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation des désordres affectant le complexe d'étanchéité de l'immeuble n°7, condamné in solidum la société Fecci Interface et la société Allianz à relever et garantir la compagnie l'Equité de cette condamnation, condamné la compagnie l'Equité à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 21.500 euros correspondant aux honoraires de l'expert.

Par arrêt du 30 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné la société Allianz à garantir la société l'Equité au paiement de la provision de 100 000 euros et, statuant à nouveau, a débouté la société l'Equité de sa demande en garantie dirigée contre la société Allianz Iard.

Selon exploit d'huissier en date du 24 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS Immo de France, a assigné la SA L'Equité devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 139.788,79 euros, déduction faite de la provision de 100.000 euros d'ores et déjà versée.

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2015, la SA L'Equité a appelé en garantie la SARL Fecci Interface et la SA Allianz et a opposé le plafond de garantie.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mai 2016, les deux instances ont été jointes.

*

Dans le même temps, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a exercé une action concernant la réfection des toitures terrasse du bâtiment n°2.

M. [X], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 janvier 2013.

Par arrêt en date du 15 mars 2018, la cour d'appel d'Aix- en-Provence a, notamment, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 août 2015 en ce qu'il a condamné la société L'Equité, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 77.321,98 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité, 2 844 euros correspondant au coût de souscription d'une police dommages ouvrage, 1 867,02 euros correspondant aux honoraires du syndic, condamné la société Allianz à relever et garantir la société l'Equité des condamnations mises à sa charge au titre des frais de reprise, d'expertise, des frais non taxables et des dépens, condamné la société Fecci Interface à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 20% de ces mêmes sommes.

*

Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 au terme duquel, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

-condamné la SA L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] les sommes suivantes :
.119 451,70 euros TTC au titre des travaux de reprise
.2 920 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage
.3 723,58 euros au titre des honoraires du syndic

-dit que la provision de 100 000 euros déjà versée viendra en déduction de ces sommes,

-débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des 5% d'aléas et de dommages et intérêts,

-condamné la SARL Fecci Interface à relever et garantir la SA L'Equité des condamnations prononcées à son encontre in solidum avec la SA Allianz, assureur de la société E2M pour les condamnations au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens,

-dit que la provision de 100 000 euros payée par la SARL Fecci Interface à la SA L'Equité viendra en déduction des sommes dues par la SARL Fecci Interface,

-condamné la SARL Fecci Interface à relever et garantir la SA Allianz à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre,

-condamné la SA Allianz à relever et garantir la SARL Fecci Interface à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens,

-condamné la SA L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la SA L'Equité aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [B],

-dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

Vu l'appel relevé le 7 janvier 2020 par la société Allianz Iard ;

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 juillet 2020, par lesquelles la société Allianz demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances annexe 1,

-juger que la non-assurance pour défaut d'activité déclarée ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances,

-réformer le jugement en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté la non-assurance pour défaut d'activité déclarée opposée par la société Allianz,

Vu l'article 1382 du code civil,

-juger que c'est à tort que les premiers juges ont limité la part de responsabilité à la charge de la société Fecci Interface à hauteur de 20%,

-réformer le jugement en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a donc limité sa responsabilité,

-juger que c'est à tort que le tribunal judiciaire à fixer le montant des travaux de réfection de l'étanchéité à la somme de 81 271.70 euros,

-juger que les demandes formées au titre des frais annexes et du préjudice subi ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant,

-réformer le jugement en date du 28 novembre 2019 quant au montant des travaux de réfection retenu ainsi que les frais annexes (honoraires desyndic et espaces verts),

-juger qu'en l'état de la non-application des garanties des garanties, c'est à tort que le tribunal judiciaire a mis à la charge de la société Allianz 80% des frais irrépétibles et des dépens,

-réformer le jugement en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a mis à la charge de la société Allianz 80% des frais irrépétibles et des dépens,

Statuant à nouveau :

-juger que la non-assurance pour défaut d'activité déclaré trouve son fondement dans les dispositions des articles 1103 du code civil, L 241-1 du code des assurances, A 243-1 annexe 1 du code des assurances,

-juger que les garanties souscrites auprès de la société Allianz, tant au titre des garanties obligatoires que facultatives, ne sont pas mobilisables en raison de la réalisation de travaux non conformes à l'activité déclarée,

-juger que l'attestation d'assurance est parfaitement précise,

-juger que les sociétés l'Equité et Fecci Interface n'ont pas qualité à agir sur le fondement délictuel du fait de l'imprécision de l'attestation d'assurance,

-rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz fondées à la fois sur la responsabilité civile décennale, délictuelle ou sur un fondement quasi - délictuel,

-rejeter, de ce chef, toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz que ce soit par la société L'Equité, la société Fecci Interface et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6],

-juger que la société Fecci Interface a commis une faute en lien avec les dommages allégués,

-condamner la société Fecci Interface à relever et garantir intégralement la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société E2M, ou à tout le moins selon le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire,

-juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 65 531.93 euros HT, soit

72 085.14euros TTC,

-rejeter toutes demandes au titre des frais annexes (honoraires de syndic et espaces verts),

-rejeter toute demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz au titre des frais irrépétibles et des dépens, notamment en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

-mettre hors de cause la société Allianz, recherchée en qualité d'assureur de la société E2M,

-confirmer le jugement, notamment en ce qu'il n'a pas fait aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise 'aléa',

-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires au titre de l'aléa,

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la police responsabilité civile n°34737279 n'était pas applicable,

-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

-juger que les polices responsabilité civile et responsabilité civile décennale ont été résiliées au 31 décembre 2012 du fait de la cessation d'activité de la société E2M,

-juger que les demandes formées au titre des frais annexes et du préjudice subi relèvent des garanties facultatives,

-juger que les garanties facultatives ont cessé au jour de la résiliation de la police,

-juger que les réclamations formulées sont postérieures à la résiliation des polices et au délai subséquent,

-juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables,

-confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande à l'encontre de la société Allianz au titre des garanties facultatives en l'état de la résiliation de la police,

-rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz au titre des garanties facultatives (honoraires syndic et assurance dommages ouvrage),

-condamner tous succombants à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits ;

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 septembre 2020, par lesquelles Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS Immo de France, demande à la cour de :

-rejeter toutes prétentions contraires ;

Sur l'indemnisation relative aux travaux de réfection l'étanchéité,

- A titre principal,

Vu l'article L.242-1 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie d'assurances L'Equité,

-dire et juger que l'expert judiciaire a constaté les malfaçons des ouvrages d'étanchéité réalisés par la société E2M, A l'origine des infiltrations,

-dire et juger que les travaux d'étanchéité sont impropres à leur destination,

-dire et juger que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux de réfection en dehors de toute recherche de responsabilité ;

En conséquence,

-confirmer le jugement en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la S.A. L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] les sommes suivantes : 119.451,70 euros TTC au titre des travaux de reprise, 2.920,00 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, 3.723,58 euros au titre des honoraires du syndic ;

Le réformer sur le surplus :

-débouter la compagnie d'assurances L'Equité en ce qu'elle a formé un appel incident et sollicité que soit réformé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de la somme de 126.095,28 euros,

-accueillir l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6],

-le dire juste, recevable et bien fondé,

-condamner la SA L'Equité à lui payer La somme de 5.689,00 euros au titre de l'aléa 5 % ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour ne devait pas estimer que la compagnie L'Equité, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est tenue de prendre en charge le coût des travaux de réfection de l'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus article 1240 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] en date du 18 juin 2013,

-dire et juger que l'expert judiciaire a imputé les infiltrations, objet de la présente procédure, au complexe réalisé par la société E2M, assurée auprès de la compagnie Allianz, sous la maîtrise d''uvre de la SARI Fecci Interface,

-condamner in solidum dans les proportions qu'il plaira à la cour la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société E2M, et la société Fecci Interface à lui payer les sommes suivantes :

.119.451,70 euros TTC au titre des travaux de reprise

.2.920,00 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage

.3.723,58 euros au titre des honoraires du syndic ;

Le réformer sur le surplus,

-accueillir l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], le dire juste, recevable et bien fondé,

-condamner in solidum dans les proportions qu'il plaira à la cour la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société E2M, et la société Fecci Interface à lui payer la somme de 5.689 euros au titre de l'aléa 5 % ;

Sur l'indemnisation au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] :

-recevoir son appel incident, le dire juste, recevable et bien fondé,

-réformer en date du 28 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi toutes causes de préjudice confondues ;

Statuant à nouveau,

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, tous postes confondus ;

En tout état de cause,

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 septembre 2020, par lesquelles la société L'Equité compagnie d'assurance et de réassurances contre les risques de toute nature demande à la cour de :

Vu les articles L 242-1 A.243-1 annexe 2 et L 243-9 du code des assurances,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles 334 et 336 du code de procédure civile,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le préjudice du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 126.095,28 euros ;

Statuant à nouveau :

-dire et juger que le préjudice du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 87.783,23 euros HT,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Allianz et la société Fecci Interface à relever et garantir la société L'Equité pour les condamnations au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens,

-condamner in solidum la compagnie Allianz et la société Fecci Interface à relever et garantir la société L'Equité de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts,

-condamner si besoin la compagnie Allianz au titre des honoraires du syndic et frais de souscription d'assurance dommage ouvrage,

-condamner in solidum la compagnie Allianz et la société Fecci Interface aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

-dire et juger bien fondée l'Equité à opposer au syndicat des copropriétaires le montant du plafond de garantie, équivalent au coût des travaux assurés,

-dire et juger qu'aucune condamnation excédant ce plafond de garantie, soit 94.988,17 euros TTC, ne pourra être prononcée à son encontre,

-limiter la condamnation au plafond de garantie opposable, soit la somme de 94.988,17 euros,

-condamner tout succombant à payer à l'Equité la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2020, par lesquelles la Sarl Fecci Interface demande à la cour de :

Vu le marché conclu par le syndicat des copropriétaires le 10 juillet 2002 avec la société E2M auquel étaient annexées les attestations d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale de cette société, la garantissant notamment pour l'activité d'étanchéité de toiture terrasse ou inclinée sans limitation particulière de surface,
Vu les articles L242-1 A, A243-1 et L243-9 du code des assurances,

-confirmer dans tous les cas la garantie de la société Allianz venant aux droits de la compagnie AGF,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre d'un éventuel aléa de chantier et d'un prétendu préjudice,

Vu le rapport de M. [B],

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les fautes de la société E2M,

Vu encore l'absence de toute faute démontrée à son encontre dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés par la société E2M en 2002,

recevant son appel incident et réformant le jugement entrepris sur ce point,

-débouter le syndicat des copropriétaires, la société L'Equité et la compagnie Allianz de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Fecci Interface qui sera mise hors de cause ;

Subsidiairement, et si par impossible la cour devait maintenir la condamnation subsidiaire prononcée à l'encontre de la société Fecci Interface,

-dire et juger que celle-ci en sera intégralement relevée et garantie, et à minima dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%, par la société Allianz en sa qualité d'assureur décennal de la société E2M responsable des désordres,

-dire et juger que le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 72.085,14 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'étanchéité à l'exclusion des sommes de 13.180 euros correspondant à la remise en état des espaces verts, de 3.723,58 euros correspondant aux honoraires du syndic et de 2.920 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

-condamner la société Allianz au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens distraits ;

Vu la transmission du dossier de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 25 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 ;

SUR CE, LA COUR

Les désordres

L'expert judiciaire a procédé à des tests d'étanchéité des différentes terrasses et il ressort de son rapport notamment les éléments suivants :

-en haut, à gauche :

Petite terrasse avec membrane auto protégée au sol. Visuellement, elle présente une forte boursoufflure en partie basse, avec un décollement évident du support. La mise en pression montre un défaut d'étanchéité de la traversée de l'acrotère ;

-en haut, à droite :

Il s'agit d'une terrasse revêtue d'une membrane auto-protégée. La configuration en étoile a requis trois points d'injection. Les relevés ont perdu leur adhérence aux supports verticaux. Les platines de traversées ne sont pas étanches. Un groupe d'évents ressort d'un édicule. Globalement, tous les joints sont dans un état précaire : fissurations, perte d'élasticité, décollements ;

-en bas, à droite :

ll s'agit de la terrasse à usage privatif de Mme [O].

Elle est constituée d'une membrane avec une protection par dalle ciment sur plots. Cette zone est impossible à tester. En effet, il apparait que la membrane est mise en eau (jusqu'à 7 cm). Cette mise en charge est due a un défaut d'entretien d'évacuation, bouchées par les terres et feuilles amassées sous les pots de fleurs et autres jardinières. Heureusement, cette zone ne comporte pas de zone d'humidité dans les appartements sous-jacents ;

-en bas, à gauche :

Il s'agit d'une terrasse sise le long de la facade de l'immeuble. Elle comprend une membrane auto protégée. Les essais d'injection montrent de nombreuses causes d'infiltrations : platines fuyardes, relevés décollés, maconnerie fissurée infiltrante ;

-jardin de M. [G] :

Il s'agit d'une terrasse végétalisée comportant environ 50 cm de terre végétale. Un sondage est pratiqué sensiblement au dessus de la chambre de Mme [O]. Compte tenu de la surface à tester, l'utilisation d'un gaz traceur de fuites est privilégiée. Visuellement, le fond de protection semble correct. L'injection continue permet de vérifier les fuites au niveau des passages d'acrotères, détectées à la fumée. D'autres fuites sont identifiées, au droit des fissures de maconnerie, des liaisons métalliques, des relevés désolidarisés des supports. La hauteur de terre de l'espace végétalisé ne respecte pas la norme NF P84-204-l-l-$B.2.2. La terre affleure la limite de la protection alors que 0,15 cm sont requis.

M. [B] rappelle que lors du premier accedit une réparation urgente a été nécessaire au droit du skydome d'accès. La membrane auto protégée s'était fissurée en ligne droite.

Il relève, compte tenu des prélèvements, une membrane sans élasticité, cassante et rigide qui est devenue avec le temps impropre à sa destination.

Il précise que le CCTP a prévu la fourniture par l'entreprise des documents techniques concernant les produits et la réalisation d'une protection assurée par une couche de gravillons de 4 cm. Or, l'ensemble de l'étanchéité des zones accessibles a été réalisé par une membrane auto protégée sans protection gravillonnaire. La modification fondamentale des caractéristiques de l'étanchéité ne semble pas avoir été formalisée par un avenant ou ordre de service. Elle apparaît dans le procès-verbal de réunion du 8 août 2002 mais la facture finale de l'entreprise ne la reprend pas. Par contre, la protection par gravillons (86 m²) a été facturée.

En réponse aux dires, il ajoute que les défauts d'étanchéité affectent tous les éléments en plomb servant aux traverses de la maçonnerie et souligne l'importance à conserver les documents relatifs à la provenance et à la qualité des produits mis en 'uvre.

Ainsi, la défectuosité de l'étanchéité est d'une ampleur et d'une gravité telle qu'elle rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce dont il résulte il y a lieu de retenir la nature décennale des désordres, ceci étant d'ailleurs admis par l'assureur dommages ouvrage, la société l'Equité, au regard des infiltrations qui se sont produites.

Les responsabilités

L'expert judiciaire met clairement en cause dans la survenance les désordres la société E2M au titre de la mise en 'uvre (collage des relevés, passages non étanches entre les terrasses) d'une part, et la société Fecci Interface titre de la maîtrise d''uvre d'autre part.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre mentionne les prestations confiées à la SARL Fecci Interface, en l'occurrence :

-diagnostic technique

-étude de projet

-assistance à la passation des marchés

-assistance au suivi des travaux

-assistance/reception ;

Chacune de ces prestations est ensuite précisément définie. C'est ainsi que le maître d'oeuvre a la direction des travaux, qu'il examine la conformité des études d'exécution au projet, vérifie la conformité des travaux avec les pièces du marché. De même, il établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde. Il organise aussi l'inspection des travaux en vue de la reception, rédige les procès-verbaux et liste des réserves éventuelles. En outre, il suit le déroulement des reprises.

En l'espèce, les désordres de nature décennale sont imputables à l'entrepreneur mais aussi au maître d''uvre au regard de sa mission.

La garantie des assureurs

Ainsi que le rappelle le premier juge, l'assureur dommages ouvrage est tenu de préfinancer des travaux de réparation des dommages de nature décennale conformément à l'article L 242-1 du code des assurances.

L'appelante, la société Allianz Iard, assureur de la société E2M, dénie sa garantie au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et invoque un défaut d'activité déclarée. Elle expose que les conditions particulières de la police d'assurance prévoient l'étanchéité des toitures terrasses ou inclinées limitées à 250 m² par bâtiment et soutient que les travaux ont porté sur une superficie de 260 m². Elle prétend que les intimés n'ont pas qualité pour se prévaloir de l'imprécision de l'attestation d'assurance délivrée.

L'activité déclarée est une condition de la garantie et non une exclusion.

Si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.

Or, l'exemplaire communiqué par l'appelante des conditions particulières du contrat de responsabilité civile décennale souscrit par la SARL E2M n'est pas signé par cette dernière, ce qui ne permet pas, comme l'observe la société l'Equité, de vérifier que l'assuré a eu connaissance et, a fortiori, a accepté la limite de garantie dont se prévaut la société Allianz.

En outre, l'attestation d'assurance décennale en date du 24 janvier 2002, versée au débat comme élément probant, ne comporte aucune restriction de surface et les activités garanties visent l'étanchéité des toitures terrasses ou inclinées. Il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré et, dans le cas présent, la limite de 250 m² n'est pas mentionnée.

En toute hypothèse, le détail de la facture fait apparaître concernant la réfection de la terrasse n°7 à la rubrique 'étanchéité' 250 m² concernant la préparation du support, le pare vapeur et le complexe étanchéité élastomère.

Ainsi, l'appelante ne démontre pas que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'activité déclarée.

Le jugement sera donc confirmé sur la garantie de la compagnie Allianz.

L'indemnisation

Pour la réparation des désordres, l'expert judiciaire retient le devis de la SNA pour la somme de 124 498,51 euros HT, soit148 900,22 euros TTC.

Il déduit la démolition des murets séparatifs 15 000.90 euros HT, la reconstruction des murets séparatifs 22 000.08 euros HT, la fourniture de dallettes 6 216.76 euros HT.

Il ajoute la reprise de maçonneries en hourdis sur murets 21 500,00 euros, la dépose, stockage et repose des dallettes 3 500,00 euros, l'assurance dommage ouvrage 10 096.00 euros, les frais de maîtrise d''uvre (71 680 euros + TVA + Actu) 98 600.00 euros ramenée par la suite à la somme 9 960 euros HT selon courrier en date du 2 septembre 2013.

L'appelante conteste l'évaluation des travaux de reprise qui s'élève, selon elle, à la somme de 72 085,14 euros, l'octroi des sommes au titre de la reprise des espaces verts et des honoraires du syndic. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnisation de l'aléa.

Le syndicat des copropriétaires indique que la provision versée a permis de financer les postes suivants : travaux 113 776,21 euros, espaces verts 13 680 euros, D O 2920 euros, honoraires 3723,58 euros, Aléas 5 % 5 689 euros.

Il forme appel incident sur le rejet de ses demandes au titre des 5 % d'aléa et de dommages-intérêts. Il critique la position abusive de l'assureur dommages ouvrage qui a refusé de prendre en charge du sinistre.

L'estimation des travaux de reprise par l'expert est fondée sur ses constatations et sur le devis SNA. Aucune pièce probante ne vient utilement la contredire.

Par ailleurs, la juridiction de première instance a, à juste titre, indemnisé les travaux d'espaces verts en consideration des factures de la SARL Jardin Service (6 840 euros TTC+6 300 eurosTTC) afin de les réintégrer.

Le syndicat des copropriétaires justifie du paiement des sommes de 2 920 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage et de la somme de 3 723,58 euros d'honoraires du syndic.

En revanche, la demande de titre de l'aléa de 5 %, entachée d'incertitude, est infondée.

De même, la demande de dommages-intérêts 'tous postes confondus', insuffisamment étayée en l'absence de preuve de préjudice distinct, doit être écartée.

Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires, sous déduction de la provision déjà versée.

Sur les recours en garantie

Le premier juge a retenu, à juste titre, sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances, le recours en garantie de l'assureur dommages ouvrage à l'encontre de la société Allianz et de la société Fecci Interface.

La société l'Equité sollicite la garantie de la société Allianz au titre des frais annexes, notamment les honoraires du syndic et le coût de l'assurance dommage ouvrage qui, selon elle, ne sont pas des préjudices immatériels. Elle ajoute que l'intimée ne peut se prévaloir du fait que la réclamation soit postérieure à la résiliation de la police et au délai subséquent de cinq ans pour dénier sa garantie.

La société E2M a été radiée du registre du commerce à effet au 31 décembre 2002 de sorte que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Allianz ont pris fin à cette date. La société l'équité sera donc déboutée de sa demande au titre des frais annexes.

La société Allianz conteste le partage de responsabilités décidé par le premier juge. Elle soutient que la société Fecci Interface a manqué à son devoir de conseil et à sa mission de suivi des travaux. Elle met en exergue qu'elle a validé un produit défectueux et qu'elle n'a émis aucune remarque au cours de la réalisation des travaux, ni réserve sur le procès-verbal de réception. Elle en déduit que la part de responsabilité du maître d''uvre ne saurait être inférieure à 50%.

La SARL Fecci Interface réplique qu'elle n'a pas commis de faute.

Lorsque plusieurs personnes responsables d'un même dommage ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal de leurs fautes respectives.

Le maître d''uvre se devait de surveiller les travaux réalisés par la société E2M et notamment vérifier leur respect aux règles de l'art et au CCTP. L'expert judiciaire rappelle, en réponse à un dire, l'utilité des documents permettant de démontrer la provenance et la qualité des produits mis en 'uvre et il relève l'absence de réserve du maître d''uvre lors de la validation du bon à payer ou du procès-verbal de réception.

L'intimée, dont les défaillances à sa mission sont avérées, ne peut utilement se retrancher derrière des défauts d'exécution qualifiés par elle d'extrêmement ponctuels au regard de la gravité des désordres et le fait qu'elle n'était pas astreinte à une présence constante sur le chantier.

Pour autant, la juridiction de première instance a correctement apprécié la part de responsabilité incombant à l'entrepreneur et au maître d''uvre en considération de leurs manquements respectifs, ce dont il résulte que le partage fixé à hauteur de 80% et 20% est confirmé.

L'assureur dommages-ouvrage, qui doit indemniser la victime à concurrence du montant total des réparations nécessaires, ne saurait opposer un plafond de garantie de plus fort au regard des dispositions applicables à la date du contrat.

En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux recours en garantie.

Sur les autres demandes

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Allianz aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,

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