CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2024, RG 24/03780
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/03780 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY2K
Chambre 1-3
Ordonnance n° 2024/M201
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Toutes deux prises en leur qualité d'assureurs de la société HAVELIS
Représentant : Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. HAVELIS
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
C/
M. [M] [L]
M. [O] [D]
Représentant : Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [Z] [X] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société COBAMA
MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. FJA PIZZERIA JEANNOT
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SDM STORES
Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence, assisté de Achille TAMPREAU, greffier.
Vu l'avis de caducité transmis le 9 juillet 2024.
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Vu le courrier du conseil de la société HAVELIS et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en date du 27 août 2024, par lequel il ne s'oppose pas à la caducité de la déclaration d'appel dans la procédure ci-dessus visée.
Qu'il convient en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 27 septembre 2024,
Le greffier La présidente
Copie adressée aux avocats par courriel le : 27.09.2024
Le greffier
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