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CA Amiens, 4 mai 2023, RG 23/01167


Vérifier : CA Amiens, 4 mai 2023, RG 23/01167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
23/01167
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
66fb90ea39036b39a0de7f65

Texte de la décision

4,498 caractères

COUR D'APPEL

PALAIS DE JUSTICE [Adresse 4]

[Localité 9]


5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

TEL [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]

[Courriel 14] / [Courriel 15]

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE

RENCONTRER UN MÉDIATEUR

Nous, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente chargée de la mise en état,

Vu que par déclaration d'appel enregistrée le 24 Février 2023dans le dossier N° RG 23/01167 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWPH opposant M. [W] [J]

à S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT VENANT AUX DROITS DU CABINET L EMAIRE EXPERTISE

Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 dans son article 1, ayant modifié l'article 910-2 du code de procédure civile

APPELANT

Monsieur [W] [J]

né le 07 Juillet 1982 à [Localité 13] (59)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS

qui a interjeté appel du JUGEMENT du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS rendu le 24 Janvier 2023dans l'affaire l'opposant à :

INTIMEE

S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT VENANT AUX DROITS DU CABINET L EMAIRE EXPERTISE

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

Vu les dispositions de l'article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relatives a la médiation qui prévoient qu` « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties,

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, un médiateur et de lui donner mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;

DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel

Monsieur [U] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

[Courriel 12]

[XXXXXXXX03]

que nous désignons en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties.

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

° d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

° de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai D'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision et d'en aviser sans délai le greffe ;

Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition convenue entre les parties, et sera signé par les deux parties ;

Dit que si les parties viennent à se concilier, la présente mission consistant à constater l'accord des parties pour recourir à une médiation devient sans objet ; le médiateur en informera le juge et les parties devront se désister de leur instance et de leur action ou solliciter l'homologation de l'accord intervenu ;

Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 dans son article 1, ayant modifié l'article 910-2 du code de procédure civile, disons qu'à compter du 05 juin 2023, courront les délais des articles 908, 909 et suivants du code de procédure civile, à défaut d'accord des parties pour entrer en médiation ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;

Fait à Amiens, le 04 Mai 2023

La greffière La présidente

Avis transmis aux avocats et médiateur le 04 Mai 2023

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