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CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 22/02071


Vérifier : CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 22/02071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
22/02071
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
66fb90f539036b39a0de7fe1

Texte de la décision

15,635 caractères

CKD/KG

MINUTE N° 24/795

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02071

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3BJ

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. CONSTRUCTION KINTZELMANN

prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [I] a été engagé le 14 février 2005 par la Sarl Construction Kintzelmann en qualité de chef d'équipe. En dernier lieu son salaire mensuel brut était de 2.960 €.

Par courrier, daté du 05 novembre 2019, la mère, du jeune apprenti [O] [Y], confirmait un entretien téléphonique du 24 octobre 2019, et signalait, à l'employeur, le comportement inapproprié de Monsieur [I], caractérisé par des remarques, et propos dévalorisants, et des actes d'humiliation devant toute l'équipe.

Par courrier du 28 octobre 2019, Monsieur [M] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 08 novembre 2019, et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave en raison de son comportement inadmissible envers le jeune apprenti, mais également envers ses collègues de travail.

Contestant son licenciement, Monsieur [M] [I] a, le 09 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour solliciter l'allocation des différentes indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné aux entiers frais et dépens

Les 23 et 24 mai 2022 Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril 2022 (procédures Rg 22-2071 et 22 -2077).

Par arrêt de ce jour la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien Rg 22-2071.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [M] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle, ni sérieuse, qu'il est abusif, et par conséquent de condamner la société Construction Kintzelmann à lui payer les sommes de :

* 12.105,85 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 5.920 € à titre d'indemnité de préavis,

* 592 € au titre des congés payés afférents,

* 35.520 € à titre de dommages et intérêts,

* 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, la SARL Construction Kintzelmann il demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [I] mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [I] au paiement de 1.000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux éventuels dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

1. Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.

Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

En l'espèce, Monsieur [I] a été licencié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2019, comptant 5 pages, et qui est connue des parties. Il est reproché au salarié d'une part d'avoir eu un comportement de harcèlement moral à l'encontre du jeune apprenti, et d'autre part d'avoir quotidiennement dénigré et critiqué les salariés de son équipe.

La lettre de licenciement mentionne que depuis son arrivée le 19 août 2019, l'apprenti [O] [Y], âgé de 15 ans, a été le souffre-douleur de Monsieur [I] en faisant l'objet de sa part d'insultes, d'humiliations, d'appréciations dévalorisantes, s'agissant de ses compétences professionnelles (il ne sert à rien, fait perdre son temps, il faut tout lui montrer), de sa personne, et de son physique en le blâmant en raison de son poids, en lui demandant chaque semaine s'il avait perdu des kilos (la veste est trop petite, s'il tombait, il serait nécessaire de l'attacher à une grue afin de le relever). Il lui est reproché de, constamment, se moquer de l'apprenti, de l'avoir ridiculisé à plusieurs reprises devant ses collègues, et même devant des personnes extérieures à l'entreprise.

La lettre décrit en particulier une scène qui s'est déroulée le 17 octobre 2019 sur un chantier situé à [Localité 5], où il est reproché " une humiliation inadmissible " de l'apprenti dans les termes suivants : " vous lui avez demandé de séparer deux coudes en PVC qui n'avaient pas été préalablement lubrifiés, ce qui est impossible comme vous le savez, et ensuite vous lui avez dit tu peux aller jouer au bac à sable avec les coudes dans la terre en lui indiquant qu'il disposait de l'après-midi pour déplacer un tas de terre avec deux coudes de PVC emboîtés faisant office de pelle, et de le mettre à un autre endroit. L'apprenti s'est mis à genoux à terre pour exécuter vos directives dégradantes, et il a fallu l'intervention d'un autre salarié pour qu'il soit mis un terme à cette insupportable mascarade ".

L'employeur établit la véracité de ses propos, en premier lieu, en produisant le courrier de Madame [V] [K], la mère de l'apprenti, qui a écrit, le 05 novembre 2019, confirmer l'entretien téléphonique du 24 octobre 2019, concernant le comportement inapproprié du chef d'équipe Monsieur [I] envers son fils.

Elle décrit les remarques dévalorisantes : " tu ne sers à rien - il faut tout te montrer- tu ne sers vraiment à rien- tu n'as pas d'autres questions pour me faire perdre mon temps ". Elle rapporte qu'il répétait souvent à son fils qu'il était bête, car il n'arrivait pas à faire certains gestes, ou devait chercher un outil qu'il ne connaissait pas.

Elle rapporte quotidiennement des regards méprisants, des soupirs, le fait de lever les yeux en l'air, ou tourner la tête. Le représentant légal de l'apprenti décrit également la scène précitée relative aux coudes. Elle rapporte des propos quasi quotidiens concernant son poids tel " ne tombe pas de l'échelle personne ne pourra te ramasser, il faudra prendre une grue " " tu n'arrives pas à te baisser ou quoi " " oula je ne suis pas sûr qu'il rentre dedans (une veste) ", ou encore ses demandes hebdomadaires sur la perte de poids, la mère de conclure que le jeune était extrêmement affecté par ces agissements répétés, et qu'elle remercie l'employeur d'être intervenu rapidement pour changer [O] d'équipe.

Monsieur [X] [D], maçon, confirme que lorsque [O] posait une question à [M] (Monsieur [I]) il lui répondait : " tu me fais perdre mon temps ", et qu'il lui disait souvent " tu sers à rien on doit tout te montrer ", ou encore " si tu tombes il faut t'attacher à une grue pour te relever ". Il confirme également la scène qui s'est déroulée sur le chantier de [Localité 5] expliquant qu'[M] a assemblé deux coudes sans mettre de graisse, et a demandé à [O] de les séparer, puis voyant qu'il n'y arrivait pas, lui a dit de déplacer la terre, de se mettre à genoux, et de jouer comme dans un bac à sable. Le salarié poursuit " j'ai dit à [M] d'arrêter, mais il continuait à se moquer de lui, je suis allé chez [O] j'ai pris les coudes, et je les ai cassés avec le marteau pour mettre fin à cette scène. ".

Un autre salarié, Monsieur [G] [W], décrit, dans des termes comparables, le comportement de l'appelant confirmant qu' " il se moquait tous les jours de l'apprenti au niveau de son poids, et de son niveau dans le métier, en sachant qu'il est là pour apprendre, en lui faisant faire des choses où il est sûr qu'il ait du mal à le faire en rigolant de lui ouvertement devant les collègues, et les clients ". Lui aussi confirme les propos concernant le poids. Certes, cette attestation n'est pas, s'agissant de la forme, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne sont, néanmoins, pas prévues à peine de nullité. L'attestation est rédigée à la main et est accompagnée d'une copie de la carte vitale et de la carte d'identité de son auteur, qui permet parfaitement d'identifier ce dernier, et est donc retenue.

Enfin l'employeur reproduit les questionnaires remplis les 4, 5 et 6 novembre 2019 par Monsieur [Y] [O], et les deux autres salariés. Ces questionnaires constituent un outil de détection des situations de harcèlement moral en demandant aux salariés s'ils ont été confrontés à l'une des situations suivantes au cours des 12 derniers mois, et en leur demandant de cocher la, ou les cases correspondant à leur situation. Force est de constater que ces questionnaires comportent des réponses édifiantes caractérisant manifestement une situation de harcèlement moral.

Par ces éléments, l'employeur rapporte la preuve d'actes de harcèlement moral commis par Monsieur [I] à l'encontre d'un jeune apprenti âgé de 15 ans.

Monsieur [I] soutient que ce dossier est monté de toutes pièces.

Il invoque, en premier lieu, son ancienneté de 14 ans sans sanction disciplinaire. Cependant l'apprenti victime des agissements de l'appelant a été embauché le 19 août 2019, de sorte que l'absence, de passé disciplinaire, depuis 2005, est, en l'espèce, sans incidence.

Il reproche, ensuite, à l'employeur, l'absence d'une véritable enquête qui se limite à trois questionnaires. Or, ces questionnaires constituent un outil de détection des situations de harcèlement moral, outil utilisé et connu dans le monde des ressources humaines. Par ailleurs l'employeur a également été destinataire d'un signalement émanant du représentant légal du mineur, signalement confirmé par écrit. Enfin deux salariés ont confirmé les faits par attestation.

C'est, par ailleurs, à tort, que l'appelant dénonce l'absence de preuve, compte-tenu des éléments ci-dessus analysés. Monsieur [I] produit trois attestations de témoin. Deux d'entre elles émanent de personnes extérieures à l'entreprise (un chauffeur d'une autre société, et un client), et l'une d'un ancien intérimaire qui atteste avoir quitté l'entreprise pour rejoindre un poste mieux rémunéré. Ces attestations ne sont, par conséquent, pas de nature à contredire les éléments rapportés dans la lettre de licenciement.

Monsieur [I] fait encore valoir qu'il est exigeant envers lui-même, et envers les autres. Une telle exigence peut, en effet, être une qualité, mais ne saurait confiner, tel le cas en l'espèce, à un harcèlement moral.

Il ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir déposé plainte à son encontre, une telle plainte n'étant pas un préalable nécessaire au licenciement pour faute grave, même pour harcèlement moral.

Il reproche ,en dernier lieu, à l'employeur de l'avoir mis à pied à titre conservatoire, dès le 28 octobre 2019, avant le retour des questionnaires. Or, l'employeur avait été destinataire du signalement par le représentant légal du mineur le 24 octobre 2019, tel que rappelé dans le courrier du 05 novembre suivant.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité envers les salariés, et s'agissant du harcèlement moral, il doit prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de la prévention, et mettre immédiatement un terme, et sanctionner les faits s'ils sont avérés, tel le cas en l'espèce. La réaction de l'employeur était d'autant plus attendue, s'agissant d'un jeune mineur de 15 ans. Par ailleurs, la scène, qui s'est déroulée le 17 octobre 2019, est, à juste titre, qualifiée d'humiliation inadmissible. Elle a, d'ailleurs, provoqué la réaction du témoin, Monsieur [D], qui ne supportant plus cette scène a détruit les coudes avec un marteau.

Ce seul comportement de Monsieur [I], à l'encontre de ce jeune apprenti, constitue une faute d'une gravité telle qu'elle ne permet pas la poursuite du contrat de travail, et justifie un licenciement immédiat.

Il est, surabondamment, relevé que l'employeur justifie, par la production des deux attestations des témoins précités, également d'un comportement inapproprié, de Monsieur [I], à l'encontre d'autres salariés, tel que relevé, à juste titre, par le conseil des prud'hommes.

Par conséquent, le licenciement pour faute grave est justifié, et le jugement du conseil des prud'hommes, statuant en ce sens, et déboutant le salarié de toutes ses demandes relatives à une rupture injustifiée du contrat de travail, est confirmé.

2. Sur les demandes annexes

Le jugement est également confirmé s'agissant des frais irrépétibles, dont il n'a pas fait application, et des frais et dépens.

Monsieur [I], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétible est rejetée.

En revanche, l'équité commande de le condamner à payer à la société intimée une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saverne le 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la Sarl Construction Kintzelmann la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, signé par M. Edgard Pallieres, Conseiller en l'absence du Président de chambre empêché et Mme Claire Bessey Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,

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