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CA Douai, 28 sept. 2024, RG 24/01936


Vérifier : CA Douai, 28 sept. 2024, RG 24/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2024
Numéro
24/01936
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66fb90f939036b39a0de8015

Texte de la décision

6,288 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKS

N° de Minute : 1904

Ordonnance du samedi 28 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [H]

né le 20 Juillet 1997 à [Localité 6] (RUSSIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [G] interprète assermenté en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 septembre 2024 à 14 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2024 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [O], de nationalité géorgienne, a fait l'objet, le 28 août 2024, d'un arrêté du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et il a été placé le même jour en rétention administrative.

Par ordonnance du 31 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille et par décision confirmative du 2 septembre 2024 du magistrat délélgué par le premier président de la cour d'appel de Douai, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024 à 14 heures 42, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 27 septembre 2024, notifiée le même jour à 17 heures 15, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence de l'intéressé et a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 18 heures , M. [H] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à titre principal de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté, à titre subsidiaire de l'assigner à résidence.

Il fait valoir que :

-les diligences de l'administration on été insuffisantes en ce que le vol commercial du 4 octobre fait suite à la remise d'un laissez-passer délivré dès le 13 septembre 2024, le délai de presque trois semaines étant trop long ;

-surl'assignation à résidence, il dispose d'une attestation d'hébergement, d'un justificatif de domicile de l'hébergeur et du CNI de ce dernier et indique avoir remis son passeport aux autorités qui lui ont en échange donné un laissez-passer consulaire.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il est justifié à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président de ce que l'intéressé dispose bie d'un passeport en cours de validité déposé dans le sercice de police du centre de rétention.

En outre, il est possible de s'assurer de la réalité de l'adresse présentée à l'appui de la demande d'assignation à résidence.

Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.

Sur l'assignation à résidence

En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étarngers et du droit d'asile, la cour peut ordonner l'assignation à résidence à tout moment de la procédure lorsque la personne étrangère dispose de garanties de représentation effectives.

Les débats ont établi que M. [O] [H] remplit les conditions pour bénéficier de cette mesure, étant titulaire d'un passeport et pouvant être hébergé chez M. [T] [Z]

Il convient de l'assigner à résidence chez M. [T] [Z], [Adresse 1]

Il résulte de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

M. [O] [H] devra se présenter tous les jours à compter du 01/10/2024 au commissariat central de police de [Localité 5] jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [O] [H];

DIT que M. [O] [H] est assigné à résidence selon les modalités suivantes:

- être domicilié chez M. [T] [Z], [Adresse 1]

- se présenter à compter du 01/10/2024 au commissariat central de Police de [Localité 5] : tous les jours jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement.

DIT que M. [O] [H] est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 2]

DIT que M. [O] [H] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.

Christian BERQUET, Greffier

Dominique GILLES, président de chambre

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