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CA Douai, 28 sept. 2024, RG 24/01940


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Date
28/09/2024
Numéro
24/01940
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
66fb90fa39036b39a0de801d

Texte de la décision

4,439 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKW

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 28 septembre 2024

N° de Minute : 1908

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [F] [J]

né le 22 Février 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Dominique GILLES, président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 28 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 notifiée à 14h41 à M. [F] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2024 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d'observations transmises le 28 septembre 2024 à 9h47 aux parties ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Christian BERQUET, Greffier

Dominique GILLES, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1908 DU 28 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [F] [J], à M LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 28 septembre 2024

N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKW

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