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CA Douai, 29 sept. 2024, RG 24/01942


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Date
29/09/2024
Numéro
24/01942
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66fb90fa39036b39a0de8021

Texte de la décision

10,017 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK2

N° de Minute : 1910

Ordonnance du dimanche 29 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [U]

né le 17 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 septembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté de la préfète de l'Oise en date du 24 septembre 2024, notifié le même jour à 17 heures 25, M. [I] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 1er février 2024 notifié le même jour.

Il a été interpellé et placé en garde à vue à l'occasion d'une enquête pour des faits de vol en réunion.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

La cour constate en l'espèce que la requête préfectorale vise et s'accompagne d'une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes du 24 septembre 2024, ce en l'absence de passeport de l'intéressé, démarche légitimement toujours en cours.

L'intéressé s'est déjà soustrait à l'obligation d'éloignement et a fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.

Les pièces annexée à la saisine du juge délégué par le préfet comprennent la copie du registre des assignations à résidence du commissariat de [Localité 4] qui mentionne la carence de l'intéressé.

Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U].

Suivant arrêté de la préfète de l'Oise en date du 24 septembre 2024, notifié le même jour à 17 heures 25, M. [I] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 1er février 2024 notifié le même jour.

Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion.

Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024 à 10 heures 13, la préfete a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 28 septembre 2024, ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2024 à 18h31, M. [I] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention

Il fait valoir qu'il est placé en rétention depuis le 24 septembre 2024 et soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, entraînant l'irrecevabilité de la requête en prolongation et l'illégalité de l'ordonnance entreprise au regard de l'article L.741-3 du CESEDA

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience

Sur la notification de la décision à M. [I] [U]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [I] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Dominique GILLES, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [X]

Le greffier

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1910 DU 29 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [U] le dimanche 29 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le dimanche 29 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 2]

Le greffier, le dimanche 29 septembre 2024

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK2

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