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CA Douai, 29 sept. 2024, RG 24/01947


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Date
29/09/2024
Numéro
24/01947
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66fb90fa39036b39a0de802b

Texte de la décision

11,982 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK7

N° de Minute : 1915

Ordonnance du dimanche 29 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [B]

né le 04 Février 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 septembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 24 septembre 2024, notifié le même jour à 16 heures 20 , M. [O] [B], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 03 avril 2024 notifié le même jour à 12 heures 10.

Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024 à 10 heures 57, le préfet a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

M. [O] [B] a saisi le juge délégué du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024 à 11 heures 55 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Suivant décision du 28 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2024 à 18h47, M. [O] [B] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la courd'infirmer l'ordonnance de prolongation de rétention et de dire n'y avoir lieu à le maintenit en rétention

Il soutient, à l'appui du recours contre la décision adminitsrative, qu'il a une adresse au au foyer [8], [Adresse 1], [Localité 2], qu'il a une attestation en ce sens, qu'il a déclaré cette adresse en audition et que, dès lors, au regard de l'ensemble de ses garanties de représentation, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence.

Il soutient, concernant la prolongation de la rétention que, placé en rétention depuis le 24 septembre, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la contestation du placement en rétention

En application de l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge délégué, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge délégué saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, c'est pas motifs exacts que le premier juge a rejeté le recours en nullité.

En appel, ces motifs ne sont pas utilement combattus malgré les nouvelles pièces produites.

Ces motifs seront par conséquent adoptés, sauf à ajouter ce qui suit.

Le premier juge a exactement relevé que l'arrêté critiqué précise que l'intéressé a été interpellé le 23 septembre 2024 pour vol à l'étalage, qu'il a déclaré être domicilié à [Localité 7] sans pouvoir en justifier et qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine, qu'il n'a'vait pas déféré à la mesure d'é1oignoment, qu'íl est démuní de document d'identité et de voyage, qu'il est cálibataire et sans enfant. Par ailleurs, la décision d'oblgatíon de quitter le territoire français en date du 3 avril 2024 précise que Monsieur [B] a été interpellé pour des faits de tentative de 'vol par effraction.

En outre, il a déclaré lors de ses auditions qu'il se trouvait à [Localité 4] car il souhaítaits'installer dans cette ville.

Le permier juge a exactement relevé que l'arrêté critiqué précise que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 9 février 2021, à une peine d'emprisonnement d`un an pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure a huit jours, par le tribunal correctiounel de Paris, le 8 août 2024, à une peine de 7 mois d'ernprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2021 et le 29 novembre 2022, à laquelle il n'a jarnais déféré et qu'il se déctare en couple non déclaré.

Malgré l'attestation d'hébergement produite, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir fait confiance à l'intéressé pour se soumettre volontairement, cette fois-ci, à l'obligation d'éloignement.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur le rejet du recours en annulation.

Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

A cet égard, il est établi que comme suite au placement au centre de rétention, intervenu le 24 septembre 2024, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines le 24 septembre 2024 et qu'une demande de vol a destination du Maroc a été adressée au pôle central éloignement de la police aux frontières le 24 septembre 2024.

Les diligences de l'administration sont, par conséquent, suffisantes.

Eu égard aux risques de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la mesure, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, s'agissant en particulier des conditions de santé et de respect de la vie privée et familiale, il convient de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B].

MOTIVATION

Sur la notification de la décision à M. [O] [B]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Dominique GILLES, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [R]

Le greffier

N° RG 24/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1915 DU 29 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le dimanche 29 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le dimanche 29 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 29 septembre 2024

N° RG 24/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK7

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