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CA Metz, 23 sept. 2024, RG 22/02413


Vérifier : CA Metz, 23 sept. 2024, RG 22/02413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/02413
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
66fb90ff39036b39a0de8083

Texte de la décision

18,984 caractères

Arrêt n° 24/00387

23 Septembre 2024


N° RG 22/02413 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TD


Pole social du TJ de METZ

28 Septembre 2022

21/00808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Société [8] (LJ) -

Me MARC [P]- MANDATAIRE JUDICIAIRE - SCP [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non présent, non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [U], né le 7 septembre 1954, a travaillé pour le compte de la société [7], devenue [11], devenue [8], en qualité d'ouvrier polyvalent du 13 novembre 1972 à 2011.

La société [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2014.

Par formulaire du 7 janvier 2015, accompagné d'un certificat médical initial diagnostiquant des plaques pleurales, Monsieur [H] [U] a formulé, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B.

La Caisse a diligenté une instruction auprès de l'assuré et de son employeur.

Le 13 juillet 2015, la Caisse a informé Monsieur [H] [U] de la prise en charge de l'affection dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 19 août 2015, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [U] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros à la date du 6 décembre 2014.

Le 12 novembre 2016, Monsieur [H] [U] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) telle que suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 7.023,25 euros,

préjudice moral : 15.800 euros,

préjudice physique : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1.200 euros.

Après échec de tentative de conciliation introduite devant la Caisse, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [U], a, selon courrier recommandé expédié le 12 juillet 2017, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [H] [U] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

La CPAM de Moselle a été mise en cause.

Par jugement du 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :

déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [U], recevable en ses demandes,

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,

dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [U] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [8], représentée par son mandataire liquidateur Maître [P],

ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [H] [U] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1.948,44 euros,

dit que ces sommes seront versées directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé,

dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [U],

dit qu'en cas de décès de Monsieur [H] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital du conjoint survivant,

débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [H] [U],

dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8] représentée par son mandataire liquidateur Maître [P],

condamné la société [8], représentée par son mandataire liquidateur Maître [P], aux entiers dépens.

Par acte déposé au greffe le 30 septembre 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 septembre 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [U].

Par conclusions datées du 24 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [U] comme suit :

souffrances morales : 15.800 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1.200 euros,

Total : 17.200 euros,

dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital du FIVA, soit 1.948,44 euros,

Statuant à nouveau sur ce point :

dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 euros, directement à Monsieur [H] [U],

confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par courrier réceptionné au greffe le 17 juin 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Maître [P], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [8], régulièrement convoqué pour l'audience du 18 juin 2024, par LRAR réceptionnée le 26 mai 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour relève que seules les conséquences financières de la faute inexcusable sont débattues, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas contestée.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Le FIVA sollicite uniquement l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Caisse de lui verser la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [H] [U].

La CPAM n'a pas pris position sur ce point.


Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [H] [U], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.948,44 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [H] [U], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [H] [U], le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [U]

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [U], demande l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par ce dernier comme suit : 15.800 euros au titre des souffrances morales, 200 euros pour les souffrances physiques et 1.200 euros en réparation du préjudice d'agrément.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur les souffrances physiques et morales

Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.

Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [H] [U], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu d'examen tomodensitométrique thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP) (pièces n°13 à 15 du FIVA), lesquelles ne permettent pas de justifier de l'existence des souffrances physiques alléguées par l'appelant, ni d'imputer ces dernières à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [U], d'autant que le médecin-conseil a relevé une « fonction respiratoire normale » et une « absence de retentissement fonctionnel ».

Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [U], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] [U] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 14.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [H] [U] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir par Monsieur [H] [U].

La demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [U] au titre du préjudice d'agrément sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Il est relevé que la Caisse a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] le 6 février 2018 pour un montant total de 1.948,44 euros au titre de la majoration de l'indemnité en capital de 24.223,25 euros au titre de la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [U].

Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, la Caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [8] s'agissant de la majoration de la rente et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CPAM de la Moselle au passif de la société [8] représentée par Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire aux sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [U].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [8] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 28 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a

dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé,

débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par Monsieur [H] [U],

En conséquence, statuant à nouveau,

ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à Monsieur [H] [U],

FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [H] [U] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 13.000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE,

FIXE cette somme au passif de la société [8] représentée par Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire,

DIT que la CPAM de Moselle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [8] représentée par son liquidateur judiciaire afin de récupérer les sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

DIT que l'action récursoire de la Caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [8],

CONDAMNE Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [8] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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