CA Metz, 23 sept. 2024, RG 22/02416
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00363
23 Septembre 2024
N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TO
Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
20/01304
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] né le15 novembre 1937, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 25 février 1952 au 30 avril 1983 au sein des puits de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7].
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
Apprenti du 25/02/1952 au 30/11/1953,
Apprenti et aide piqueur mineur au 01/12/1953 au 30/06/1957,
Piqueur 01/07/1957 au 24/06/1958,
Piqueur et conducteur remblayeur du 04/11/1958 au 16/06/1974,
Abatteur boiseur du 17/06/1974 au 30/06/1974,
Piqueur 01/07/1974 au 21/11/1976,
Equipeur-déséquipeur du 22/11/1976 au 26/12/1976,
Abatteur boiseur du 27/12/1976 au 31/07/1980,
Préparateur au remblayage pneumatique installation taille-abatteur boiseur du 01/08/1980 au 30/04/1983.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 22 novembre 2018, l'épouse de M. [N] [H], Mme [P] [H] nom de jeune fille [I] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30C des maladies professionnelles au titre d'un cancer des poumons, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [O] le 12 novembre 2018 attestant de « la dégénérescence maligne pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes pré existante à dater de la date de l'autopsie le 10 décembre 2015 découverte (') d'un cancer à petite cellule (') au niveau des poumons et de la plèvre et métastase et responsable du décès du patient ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 14 avril 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [N] [H] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles selon l'avis du médecin conseil du 19 mars 2019 faisant état d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 17 juin 2019. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 (n°2019/00265), tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête du 16 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 31 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
«déclaré l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours,
déclaré opposable l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 15 avril 2019 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 novembre 2018 de Monsieur [N] [H] au titre du tableau 30C,
Condamné l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux entiers frais et dépens de l'instance.»
Par courrier du 30 septembre 2022 remis au greffe de la cour, l'ANGDM, représentant l'Etat, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 septembre 2022, le tampon faisant foi, l'accusé de réception n'étant pas transmis au débat.
Par conclusions d'appelant réceptionnées par le greffe de la cour le 18 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, l'ANGDM, représentant l'Etat, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle datée du 15 avril 2019,
A titre subsidiaire, désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [H] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
Par conclusions réceptionnées le 17 juin 2024 par le greffe de la cour, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
déclarer l'appel de l'Etat représenté par l'ANGDM mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [N] [H] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent des engins et outils utilisés par M. [N] [H] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N] [H].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [N] [H] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 29 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30C ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [N] [H] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire et orienté, rempli par l'assuré qui s'est contenté de cocher les cases, ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30C définit la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes comme étant une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'y avoir été exposé 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30C. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 28 janvier 2019 (pièces n°4 et 6 intimé), M. [N] [H] a travaillé dans les chantiers des HBL au fond du puits de [Localité 4] du 01/12/1953 au 24/06/1958 et du 04/11/1958 au 16/06/1974, puis au puits de [Localité 6] du 17/06/1974 au 26/12/1976, et au puits de [Localité 7] du 27/12/1976 au 30/04/1983 aux postes d'apprenti mineur, aide piqueur, piqueur, piqueur et conducteur remblayeur, abatteur boiseur, équipeur-déséquipeur, préparateur au remblayage hydraulique et installateur taille.
M. [N] [H] est décédé de son cancer des poumons le 10 décembre 2015.
Mme [P] [H] nom de jeune fille [I], épouse de l'assuré a déclaré sa maladie professionnelle le 22 novembre 2018 à la caisse d'assurance maladie des mines.
Il convient de considérer que le questionnaire assuré rempli par l'épouse de M. [N] [H], Mme [P] [H] nom de jeune fille [I] au nom de la victime au titre de sa maladie professionnelle est valable dès lors que l'ANGDM ne remet pas en question la validité de cette pièce sur ce fondement.
De plus, l'épouse de M. [N] [H] ayant partagé le quotidien de l'assuré avait nécessairement connaissance des conditions de travail de son mari lorsqu'il exercé au fond de la mine des HBL.
Le fait que le questionnaire assuré de M. [N] [H] soit dactylographié n'enlève en rien à la sincérité des déclarations de l'assuré, ni à la force probante du questionnaire dès lors que l'épouse de la victime l'a signé personnellement, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, le questionnaire assuré de M. [N] [H] rempli par son épouse est recevable.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [N] [H] dans les réponses apportées par son épouse le 14 janvier 2019 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 intimé), elle décrit les risques auquel son mari a pu être exposé au cours de sa carrière professionnelle : maladies respiratoires silicose et fibres d'amiante.
Elle cite ensuite les activités susceptibles d'avoir exposé son mari à ces risques : foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre, l'utilisation et le nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé, le découpage et l'usinage de feuilles de joints amiantés, l'inhalation de poussières et fumées de tir à l'explosif, l'inhalation des poussières et fibres contenues dans les échappements d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé.
Elle cite ensuite les outils, machines et matériaux utilisés dans le cadre des fonctions de la victime de manière habituelle : les scrappers, treuils divers avec garnitures de freins en amiante, les palans victorys 1 T et 2 T, équipements de manutention « Pull lift », les joints klingérite, l'air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, la maintenance de chaines électromécaniciens, tous les outils et outillages que devait posséder un conducteur de machine, conduite de camion wagner et machines d'abattage.
Elle précise ensuite les produits et substances avec lesquelles il a directement été en contact : huile et goudrons, les poussières de charbon et de pierre, les fibres d'amiante, la fumée de tir et vapeurs irritantes, les joints klingérites amiante.
Elle décrit son lieu de travail comme étant un environnement humide avec des températures élevées sur le chantier, un niveau sonore extrêmement fort souvent plus de 100db avec des courants d'air froids dans les puits et galeries principales.
Elle déclare que les masques étaient difficiles à supporter, ils n'étaient pas entretenus et surtout n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif et que le port du masque a toujours été facultatif qu'aucun mineur n'était obligé de le porter, pour l'amiante on ne connaissait pas le risque. Elle précise en outre qu'il n'y avait pas de dépoussiérage des machines de havage, et que les dispositifs d'arrosages étaient souvent hors service et qu'au moment du déversement des bandes transporteuses, il n'y avait pas ou peu d'arrosage pour neutraliser les poussières.
Les activités mentionnées par l'épouse de M. [N] [H] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 28 janvier 2019 (pièce n°4 intimé), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« apprenti mineur et aide piqueur du 25/02/1952 au 30/06/1957 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis et ouvrier mineur abattant du charbon et qui assiste le piqueur,
Piqueur du 01/07/1957 au 24/06/1958 : ouvrier mineur abattant du charbon à l'aide d'outils pneumatiques,
Piqueur et conducteur remblayeur du 04/11/1958 au 16/06/1974 : ouvrier mineur chargé de conduire une machine alimentée par air comprimé et qui sert à souffler des terres stériles pour combler les vides laissés par l'exploitation,
Abatteur boiseur du 17/06/1974 au 30/06/1974 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs,
Equipeur déséquipeur du 22/11/1976 au 26/12/1976 : ouvrier mineur chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériaux présents dans de différents chantiers.
Préparateur au remblayages hydraulique, installateur taille et abatteur boiseur Préparateur au remblayage hydraulique : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau pour combler les vides laissés par l'exploitation et ouvrier qualifié qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçages et des voies d'accès.
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de M. [N] [H] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant , chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l'espèce, M. [N] [H] a exercé au fond pendant 29 ans.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [N] [H] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l'employeur du 29 janvier 2019.
L'ANGDM produit aux débats l'avis du 21 février 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°10 appelant) qui fait état que M. [N] [H] a pu être exposé, en raison de son occupation durant environ 29 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
En l'espèce, il est constant que M. [N] [H] en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les opérations d'abattage et d'installation de taille impliquant le transport de matériels et travaux d'abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine et manipulé des outils amiantés.
Il a par ailleurs été conducteur remblayeur du 4 novembre 1958 au 16 juin 1976 pendant 18 ans et 2 mois au sein du puits de [Localité 4] l'ayant contraint à manipuler des machines à air comprimé tel que les convoyeurs blindés.
Il est admis par l'ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l'amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, que M. [N] [H] a manipulé lorsqu'il comblait les vides laissés par l'exploitation et également à côté desquelles il a travaillé lorsqu'il effectuait les travaux d'abattage ou l'installation de la taille, il a également utilisé des treuils et palans, ainsi que des outils pneumatiques dont les échappements contenaient des fibres d'amiante, ce qui est également précisé par l'ANGDM dans ses écritures de première instance.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [N] [H] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima dans sa requête de première instance du 16 novembre 2020 par le greffe de première instance (Point 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4), que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
Par ailleurs, en sa qualité d'aide piqueur, piqueur, équipeur déséquipeur, abatteur boiseur, installateur taille, préparateur au remblayage hydraulique et notamment conducteur remblayeur qu'il a occupé pendant 29 ans et ce avant l'interdiction de l'amiante, M. [N] [H] était contraint de travailler avec et aux côtés d'engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d'utiliser des outils contenant également des poussières d'amiante tels que palans et treuils lors de la préparation des tailles et des outils pneumatique à air comprimé qui en dégageait également conformément à ce que son épouse déclare dans le questionnaire assuré, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
L'épouse de M. [N] [H] précise également que son mari a utilisé dans le cadre de ses fonctions des joints klingérite amiantés correspondant au joint amianté dans les écritures de première instance de l'ANGDM.
En outre, si l'ANGDM conteste l'existence de l'exposition à de la poussière d'amiante de M. [N] [H] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30C ne fixant pas de seuil d'exposition.
L' ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination (Pièce 12 intimé).
D'ailleurs, l'épouse de M. [N] [H] précise que l'assuré était chargé de la maintenance des machines électromécaniciens, de telle sorte qu'il a directement été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [N] [H] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [N] [H] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30C étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [N] [H] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [N] [H] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il déclaré opposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 15 avril 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 novembre 2018 par l'épouse de M. [N] [H] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'état, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par l'ANGDM représentant l'Etat, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 31 août 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
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