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CA Metz, 23 sept. 2024, RG 22/02429


Vérifier : CA Metz, 23 sept. 2024, RG 22/02429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/02429
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
66fb910039036b39a0de808d

Texte de la décision

20,946 caractères

Arrêt n° 24/00335

23 Septembre 2024


N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2UJ


Pole social du TJ de METZ

28 Septembre 2022

20/01340


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT:

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [T], né le 30 juin 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 1er juillet 1973 au 21 juillet 1973, du 3 septembre 1973 au 5 août 1974 et du 18 août 1975 au 15 septembre 2004.

Il a occupé les postes suivants, principalement au fond :

A la cokerie de [Localité 7] :

du 01/07/1973 au 21/07/1973 : aide-ajusteur (jour),

Au FPO :

du 03/09/1973 au 16/06/1974 : apprenti électromécanicien fond (jour),

Au siège [Localité 8] :

du 17/06/1974 au 05/08/1974 : électromécanicien (fond),

Au siège [Localité 9] :

du 18/08/1975 au 05/09/1982 : électromécanicien (taille),

A l'école préparatoire :

du 06/09/1982 au 03/07/1983 : élève technicien (fond),

Au siège [Localité 9] :

du 04/07/1983 au 31/07/1983 : élève technicien (fond),

du 01/08/1983 au 29/02/1992 : porion EM (fond),

du 01/03/1992 au 31/10/1998 : chef de quartier EM (fond),

du 01/11/1998 au 31/01/2001 : porion fonction niveau D (fond),

du 01/02/2001 au 31/07/2004 : sous-chef porion EM (fond),

Au siège [Localité 10] :

du 01/08/2004 au 15/09/2004 : sous-chef porion EM (fond).

Il a utilisé son compte épargne temps du 16 septembre 2004 au 31 janvier 2006.

Par formulaire du 23 mars 2018, Monsieur [D] [T] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [J] du 19 mars 2018.

Par décision du 20 novembre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [D] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 13 décembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [D] [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros et une rente annuelle d'un montant de 2.211,28 euros à la date du 20 mars 2018. Monsieur [D] [T] a opté pour l'indemnité en capital.

En parallèle, Monsieur [D] [T] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :

préjudice moral : 15.000 euros,

préjudice physique : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1.200 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [T], a, par requête introductive déposée au greffe le 19 novembre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] [T].

Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré les demandes du FIVA recevables en la forme,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

dit que la preuve de la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [T] inscrite au tableau n°30B, n'est pas rapportée,

débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,

débouté le FIVA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le FIVA aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 28 septembre 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [T], demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

déclaré les demandes du FIVA recevables en la forme,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

Et, statuant à nouveau :

déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [T],

dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France,

fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [D] [T],

dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] [T], en cas d'aggravation de son état de santé,

dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [T] comme suit :

souffrances morales : 15.000 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1.200 euros,

Total : 16.400 euros,

dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 septembre 2022,

EN CONSEQUENCE :

débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :

confirmer le jugement contesté du 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

débouter par conséquent le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter les demandes d'article 700 du CPC,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier réceptionné au greffe le 17 juin 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.

L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ;

qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.

Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition au risque :

En l'espèce, l'AJE indique dans ses écritures que l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l'exposition de Monsieur [D] [T] aux poussières d'amiante dans l'attestation établie le 16 juillet 2018 (pièce n°9 du FIVA)

Par conséquent, l'AJE n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ».

Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] [T] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), en débutant au jour en tant qu'aide-ajusteur et apprenti électromécanicien fond du 1er juillet 1973 au 21 juillet 1973, du 3 septembre 1973 au 16 juin 1974, avant d'être affecté au fond du 17 juin 1974 au 5 août 1974 et du 18 août 1975 au 15 septembre 2004 aux postes suivants : électromécanicien, électromécanicien taille, élève technicien, porion EM, chef de quartier EM, porion fonction niveau D, et sous-chef porion EM (pièce n°10 du FIVA).

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [T], verse aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [P] [S], [P] [O] et [I] [F] (pièces n°13 à 15 du FIVA). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages au motif qu'ils ne permettent pas de retenir la qualité de collègues de travail directs des témoins et de Monsieur [D] [T], et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur.

A titre liminaire, la cour précise qu'elle ne retiendra pas la force probante des témoignages versés par le FIVA dans ses pièces générales alors que les témoins n'ont pas travaillé directement avec Monsieur [B] [W] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.

Il est relevé que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [D] [T] :

Monsieur [P] [S] déclare qu'il a travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine du 18 octobre 1982 au 31 décembre 1999, et qu'il a intégré le service électrique en 1983 au service taille, avant d'être affecté comme électromécanicien au service taille en 1985 (pièce n°13 du FIVA). Le témoin précise qu'il a connu Monsieur [D] [T] lorsqu'il était dans le service traçage et qu'à compter de l'année 1993, lorsqu'il a intégré le service taille, ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années dans la même équipe ;

Monsieur [P] [O] indique qu'il a vu Monsieur [D] [T] être exposé aux poussières et fibres d'amiante dans les tailles de charbon de 1998 à 2004 (pièce n°14 du FIVA) ;

Monsieur [I] [F] relate qu'il a côtoyé Monsieur [D] [T] alors qu'ils étaient tous deux électromécaniciens au siège [Localité 9] entre le 1er février 1982 et le 30 juin 1997 (pièce n°15 du FIVA).

Les témoignages de Messieurs [P] [S] et [P] [O] sont trop imprécis, en l'absence de relevé de carrière, pour permettre d'établir qu'ils ont bien travaillé aux côtés de Monsieur [D] [T], les deux témoins ne donnant aucun détail sur leur puits d'affectation.

Seule l'attestation de Monsieur [I] [F] est suffisamment précise et détaillée pour permettre d'établir qu'il a bien travaillé aux côtés de Monsieur [D] [T]. Néanmoins, son témoignage ne comporte aucune information sur la présence ou l'absence de moyens de protections mis à disposition par l'employeur.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de Monsieur [D] [T], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [D] [T], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.

Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [D] [T] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.

A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [D] [T], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute inexcusable de l'exploitant minier n'était établie.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA étant débouté de ses demandes formées sur ce fondement.

Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 28 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Y ajoutant,

DEBOUTE le FIVA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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