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CA Montpellier, 26 sept. 2024, RG 24/01194


Vérifier : CA Montpellier, 26 sept. 2024, RG 24/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/01194
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66fb910239036b39a0de80bb

Texte de la décision

2,953 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG23/01578

APPELANTS :

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

absent à l'audience

Madame [V] [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

absente à l'audience

INTIMEE :

S.C.I. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


Par lettre recommandée en date du 24 février 2024 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le jour même , M. [P] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] ont interjeté appel du jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en matière de surendettement.

Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, M. [P] [E] et Mme [V] [F] épouse [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'intimé convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu.

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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