CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 22/00722
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Texte de la décision
15/02/2024
N° RG 22/00722
N° Portalis DBVI-V-B7G-OT6W
Décision déférée - 10 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE
20/01273
[K] [H]
C/
[U] [W]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
LA COMPAGNIE LE GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
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Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic la Société FONCIA [Localité 8] dont le siège se situe [Adresse 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
LA COMPAGNIE LE GAN ASSURANCES
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
M. [U] [W], initialement en indivision, est devenu seul propriétaire d'un lot dans la copropriété de l'Immeuble 10, rue Gambetta à Toulouse et dans lequel des travaux importants de surélévation et d'aménagement, entrepris par le précédent propriétaire, avaient été autorisés.
Un litige est né à la suite d'infiltrations imputées à ces travaux.
Suivant jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le Syndicat des copropriétaires à faire exécuter des travaux sur les parties privatives appartenant à M. [W] aux fins de rémédier aux désordres d'infiltration, a statué sur les préjudices subis et les recours en garantie.
Par acte électronique du 17 février 2022, M. [K] [H], copropriétaire ayant sollicité l'indemnisation de certains préjudices, a interjeté appel de cette décision.
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Le 3 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise complémentaire à confier à M. [C] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en expliquant que les travaux initialement préconisés par l'expert judiciaire n'ont pu être réalisés du fait de la tardiveté du jugement et des appels intervenus depuis malgré les diligences accomplies par la copropriété en vue de la réalisation des travaux étant ajouté que les désordres se sont aggravés et doivent être appréciés dans leurs causes et leur conséquences.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2023, M. [K] [H] a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la nouvelle désignation de l'expert en formulant les plus expresses réserves et protestations d'usage et en demandant de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Suivant conclusions déposées le 9 octobre 2023, la compagnie Le Gan Assurances Paris a demandé qu'il lui soit donné acte ce qu'elle ne s'oppose pas non plus à cette demande d'expertise sur aggravation et de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de sa garantie. Elle a demandé que le syndicat des copropriétaires avance les frais d'expertise dans l'hypothèse où cette dernière serait ordonnée.
Par ses conclusions déposées le 4 octobre 2022, M. [U] [W] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'expertise principalement en raison du défaut d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'est n'est pas appelant principal ni à titre incident et qu'il a sollicité par deux fois la confirmation du jugement sans conclure autrement dans le délai qui lui était imparti pour conclure. Subsidiairement, M. [W] a opposé l'autorité de la chose jugée de la disposition du jugement qui a débouté le Syndicat de sa demande visant à voir réserver ses droits en cas de dépassement du montant intialement prévu des travaux.
À titre infiniment subsidiaire, M. [W] a opposé le fait que la demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas formulée avant tout procès et que cette demande n'a vocation qu'à suppléer la propre carence du Syndicat dans l'administration de la preuve.
Il a demandé la condamnation du Syndicat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté à titre liminaire que M. [C] avait été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à la suite de dégâts des eaux survenus dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 1]. Selon les conclusions de l'expert, M. [U] [W] qui est le propriétaire de l'appartement n° 12 situé au 4ème étage de l'immeuble a fait procéder des travaux de restructuration et de réhabiliation de son appartement ne correspondant pas à l'autorisation administrative délivrée et étant entachés de nombreuses malfaçons et non-conformités de nature à compromettre, au même titre que des infiltrations dont la trace a été relevée dans d'autres logements de l'immeuble, la stabilité et la solidité de parties de l'immeuble dans la mesure où ils affectent la solidité de planchers.
L'expert a mentionné que les désordres sont évolutifs et que les travaux de reprise devaient être réalisés dans les meilleurs délais selon des préconisations chiffrés selon des devis examinés par l'expert dans son rapport déposé le 24 juin 2019.
Par son jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le Syndicat des copropriétaires à faire exécuter sur les parties privatives dépendant du lot appartenant à M. [W] les travaux listés dans le dispositif de la décision et reprenant les préconisations de l'expert judiciaire aux de rémédier aux désordres subis par les lots de divers copropriétaires dont M. [H].
Si le Syndicat des copropriétaires n'a toujours pas fait réaliser ces travaux, il s'était déjà écoulé deux ans et demi entre le chiffrage des travaux à accomplir et la condamnation à les réaliser suivant un jugement qui a été frappé d'un appel principal par M. [H] et d'un appel incident par M. [W], ce dernier ayant été condamné à régler le coût des travaux.
En l'absence de volonté de participer à l'exécution volontaire dans le cadre de l'exécution provisoire par M. [W] des condamnations prononcées, un processus d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires pour l'avance des fonds a été mis en oeuvre et la maîtrise d'oeuvre désignée. Le Cabinet B & Associés, chargé de cette mission a écrit au Syndic le 25 avril 2023 en indiquant notamment 'D'autant plus, que lors de notre première visite du 22 novembre 2022 en votre compagnie, ainsi que celle de M. [W], nous avons relevé, vous et moi, une souplesse anormale de ce plancher sur lequel nous marchions. En plus de nous inquiéter, cette élasticité inhabituelle d'un plancher bois nous a conforté dans l'avis technique formulé par l'expert judiciaire lors de ces différents accedits'.
Dans un courrier ultérieur, adressé le 15 septembre 2023, ce même maître d'oeuvre critique la décision du tribunal qui, selon lui, a 'arbitrairement et sans aucune explication' supprimé la prise en charge financière de travaux de déconstruction/démolition des ouvrages existants pourtant validés par l'expert.
En cet état, le syndicat sollicite du conseiller à la mise en état un complément d'expertise pour dire s'il existe une aggravation des désordres existants ou l'apparition de nouveaux désordres et pour indiquer les travaux nécessaires pour y remédier.
Si au regard de la charge de la conduite des travaux nécessaires qui lui incombe pour remédier aux désodres litigieux, le syndicat des copropriétaires a en soi un intérêt à solliciter une mesure d'instruction complémentaire, il convient toutefois de relever à la lumière du courrier précité et des demandes formées au fond dans ses conclusions du 29 septembre 2023 que celles-ci tendent en réalité à remettre en cause la décision du premier juge qui n'avait retenu qu'une partie du devis établi par la société [V] & Danizan en excluant de celui-ci les frais de la dépose de la baie vitrée côté ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d'une porte extérieure, d'une baie vitrée et de mise en place d'un garde-corps métallique sur la terrasse est, et non à dénoncer une évolution des désordres ou l'apparition de nouveaux désordres qui ne font l'objet d'aucune constatation susceptible de justifier un avis technique complémentaire, les causes et les remèdes étant clairement définis, sous réserve du débat contradictoire mené au fond devant la juridiction d'appel. Il n'est pas plus sollicité, dans ces mêmes conclusions au fond, de réactualisation du montant des devis qui, en tout état de cause, ne nécessite pas à elle seule une mesure d'instruction et qui est recevable en cause d'appel en application de l'article 566 du code de procédure civile.
L'affaire est fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2024 et il est dans l'intérêt des parties de voir trancher au plus tôt par la cour la contestation qui porte spécialement sur l'étendue des travaux validés par l'expert et nécessaires à la reprise des désordres et à la consolidation de l'immeuble.
Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Recevons la demande de complément d'expertise formée par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] et, au fond, l'en déboutons au stade de la mise en état.
Disons que les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX .
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