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CA Toulouse, 13 févr. 2024, RG 22/04068


Vérifier : CA Toulouse, 13 févr. 2024, RG 22/04068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
22/04068
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66fb911539036b39a0de81c9

Texte de la décision

4,368 caractères

13/02/2024

N° RG 22/04068 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDMA

Décision déférée - 10 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] -21/03050

[N] [K] épouse [P]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] E 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [M] [X]

Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°40/2024

***

Le treize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [N] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [M] [X], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu l'appel interjeté le 24/11/2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel, de Mme [N] [K] épouse [P] ;

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 9 janvier 2024 ;

Attendu que les parties intimées ont accepté ce désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 12 janvier 2024 pour la SA Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole et le 15 janvier 2024 confirmé par bulletin du 9 février 2024 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 ;

Attendu que la partie intimée L'Eurl Entreprise [M] [X] a conclu le 5 février 2024 et a réclamé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;

Attendu que la demande tendant à voir appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une demande reconventionnelle susceptible de faire obstacle au désistement ;

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte à la SA Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 de leur acceptation ;

Déboutons L'Eurl Entreprise [M] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel, à défaut d'accord unanime des parties.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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