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CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 23/00651


Vérifier : CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 23/00651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/00651
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66fb911639036b39a0de81dd

Texte de la décision

7,003 caractères

15/02/2024

N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIW2

Décision déférée - 18 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -

S.A.R.L. [Adresse 2]

C/

S.A.R.L. URBACTIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°36

***

Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. URBACTIS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE


Exposé du litige :

Par déclaration en date du 22 février 2023, la sarl [Adresse 2] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 18 janvier 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la sarl Urbactis la somme de 4.000 euros outre les intérêts au taux de 12% l'an, outre 40 euros d'indemnité forfaitaire et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de prcoédure civile (cpc) avec exécution provisoire.

Par conclusions en date du 22 août 2023, la sarl Urbactis a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du cpc.

L'incident a été fixé à l'audience du 11 janvier 2024 à 10H35.

Vu les conclusions du 9 janvier 2024 de La Sarl [Adresse 2] demandant au visa des articles L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 696 et 700 du code de procédure civile de débouter la SARL URBACTIS de l'ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision :

L'action ayant été introduite par assignation du 27 juillet 2021 (opposition à injonction de payer) devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

L'article 524 du cpc dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 22 août 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 22 mai 2023.

-sur le fond :

La sarl [Adresse 2] n'a pas exécuté spontanément le jugement assorti de l'exécution provisoire, en revanche elle fait valoir que suite à l'application de l'article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution (cpce), la sarl Urbactis a fait procéder par acte d'huissiers de justice en date du 29 octobre 2021 une saisie attribution pour un montant de 6.786,22 euros et rappelle que même si le juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'au jugement rendu sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2021, la somme réclamée au travers de la lettre officielle en date du 3 août 2023 a été exécutée par la saisie attribution.

La sarl [Adresse 2] justifie par les pièces 1 et 2 de la saisie attribution au profit de la sarl Urbactis de la somme de 6786,72 euros sur les comptes de la banque populaire de la sarl [Adresse 2].

En application de l'article L211-2 alinéa 1et 2 du cpc, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. »

Dès lors, la sarl [Adresse 2] a exécuté le jugement par saisie conservatoire.

Il convient de rejeter la demande de radiation.

Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Déclare recevable la demande de radiation,

- Rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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