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CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 23/00678


Vérifier : CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 23/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/00678
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
66fb911739036b39a0de81df

Texte de la décision

5,050 caractères

15/02/2024

ARRÊT N° 106/2024

N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZE

MD/MB

Décision déférée du 22 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE - 16/01289

[I] [S]

C/

[V] [J]

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

DESISTEMENT D'INSTANCE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.-FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : M. DEFIX

Assesseurs : E.VET

: N. ASSELAIN

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 22 mars 2019 dans un litige opposant M. [I] [S] à M.[V] [J], aux sociétés Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard, Irp Auto prévoyance et à la Cpam de la Gironde ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 8 juin 2021 ;

Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2023 ayant cassé l'arrêt d'appel seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et ses assureurs, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, à payer à M. [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte le 26 janvier 2016, soit sur la somme de 450 002,46 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2015 et jusqu'à la date de l'offre ;

Vu l'acte de saisine du 22 février 2023 de la cour d'appel de Toulouse en qualité de cour de renvoi ;

-:-:-:-

Suivant conclusions du 2 novembre 2023, M. [I] [S] a demandé à la cour de constater qu'il se désiste purement et simplement de la saisine régularisée le 22 février 2023, de prononcer l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens conformément à l'accord intervenu entre elles.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2023, M. [V] [J], les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ont demandé à la cour de constater qu'ils acceptent purement et simplement ce désistement, de prononcer l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens conformément à l'accord intervenu entre elles.

MOTIVATION

Il sera constaté qu'après un accord intervenu entre les parties, l'appelant se désiste de l'instance sur renvoi de cassation et que ce désistement a été accepté par les intimés. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle à un intimé. Il n'est par ailleurs sollicité aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'instance de M. [I] [O].

Constate l'acceptation de ce désistement par M. [V] [J] et ses assureurs, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action.

Dit qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle, les dépens de l'instance d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL M. DEFIX

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