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CA Toulouse, 13 févr. 2024, RG 23/01599


Vérifier : CA Toulouse, 13 févr. 2024, RG 23/01599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
23/01599
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
66fb911839036b39a0de81f1

Texte de la décision

3,603 caractères

13/02/2024

N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJS

Décision déférée - 23 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -21/00620

S.C.O.P. S.A. AEREM

C/

[M] [H]

CCC NOTIFIEE LE 13 02 24

A

Me Jean-louis JEUSSET

Me France CHARRUYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°2024/22

***

Le treize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.C.O.P. S.A. AEREM,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [M] [H],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008652 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [H] à la SCOPSA Aerem.

La société Aerem a relevé appel de la décision le 2 mai 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

La société Aerem a déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er août 2023.

M. [H] a déposé ses conclusions d'intimée le 3 novembre 2023.

Par conclusions d'incident du 7 décembre 2023, la société Aerem a conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoque le caractère tardif des écritures de l'intimé.

Par conclusions d'incident du 8 janvier 2024, M. [H] a indiqué s'en rapporter sur l'irrecevabilité de ses écritures et s'est opposé à la demande au titre des frais.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 1er août 2023. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 1er novembre 2023 et que ce jour étant férié le délai expirait le 2 novembre 2023. Il n'a remis ses écritures que le 3 novembre 2023 de sorte que ces conclusions sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure à ce stade, cette mesure devant être prononcée à une date aussi proche que possible de l'audience.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'incident. Les dépens de l'incident seront joint au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions de M. [H] du 3 novembre 2023,

Rejetons le surplus des demandes de la SCOPSA Aerem,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A.Ravéane C. BRISSET

.

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