CA Toulouse, 12 févr. 2024, RG 23/02278
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Texte de la décision
12/02/2024
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PREL
Décision déférée - 15 Mai 2023 - Pôle social du TJ d'[Localité 5] -21/00226
[U] [T]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3
***
ORDONNANCE N°9/24
***
Le douze Février deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M.POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 février 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 19 juin 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'ALBI, l'intimé le 14 février 2024 a expressément accepté ce désistement,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [U] [T] à la [6],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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