CA Toulouse, 21 févr. 2024, RG 23/02499
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Texte de la décision
21/02/2024
N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSEU
Décision déférée - 20 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse -22/00253
[V] [P]
C/
S.A. LA DEPECHE DU MIDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2024/27
***
Le vingt et un Février deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. LA DEPECHE DU MIDI
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au dit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer dans l'instance introduite par M. [P] à l'encontre de la SA La dépêche du midi.
M. [P] a relevé appel de la décision le 8 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Le conseil de M. [P] a été invité à s'expliquer sur la recevabilité de son appel formé sans respect des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Il n'a fourni aucune explication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur la compétence, l'appelant doit saisir le premier président d'une demande d'assignation à jour fixe et qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel doit être motivée, dans la déclaration elle même ou des conclusions jointes.
En l'espèce la déclaration d'appel ne satisfait à aucune de ces prescriptions ayant été introduite dans les formes d'un appel au fond.
Il ne peut donc qu'être constaté la caducité de l'appel, étant en outre observé que dans le cadre d'un appel au fond qui était celui de la déclaration, il n'a pas été déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel,
Laissons les dépens à la charge de M. [P].
La greffiere La magistrate chargée de la mise en état
A.Ravéane C.Brisset
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