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CA Toulouse, 29 janv. 2024, RG 23/02743


Vérifier : CA Toulouse, 29 janv. 2024, RG 23/02743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/02743
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66fb911a39036b39a0de8213

Texte de la décision

2,806 caractères

29/01/2024

N° RG 23/02743 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2L

Décision déférée - 04 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/00051

[L] [Y]

[E] [N] épouse [Y]

C/

S.A. DES CHALETS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°26/2024

***

Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

INTIMÉE

S.A. DES CHALETS, demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué


Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 04 mai 2023.

Vu l'appel de Monsieur [L] [Y] et de Madame [E] [N] épouse [Y] interjeté par courrier recommandé du 10 juillet 2023 reçue le 13 juillet 2023.

Vu le courrier complémentaire en lettre simple adressé au tribunal judiciaire de toulouse transféré et reçu le 29 septembre 2023 répondant à l'avis du greffe sollicitant la production du jugement appelé.

Vu le courrier du greffe en date du 18 août 2023 indiquant à Monsieur [L] [Y] et à Madame [E] [N] épouse [Y] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et les invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si leurs moyens financiers sont limités.

Vu les avis du greffe du 22 novembre 2023, visant la désignation d'un conseiller de la mise en état en application de l'article 904 du code de procédure civile et la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 19 décembre 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel, adressés par lettres recommandées aux parties dont les accusé de réception n'ont pas été retournés par les services de la Poste.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard à l'absence de retour des accusés de réception des convocations des parties appelantes à l'adresse figurant sur le courrier d'appel datant du 10 juillet 2023 et de la nouvelle adresse communiquée par Monsieur [L] [Y] et de Madame [E] [N] épouse [Y] à l'occasion du courrier adressé au greffe deu tribunal judiciaire de Toulouse le 27 septembre 2023, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre la convocation des appelants à cette dernière adresse.

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la réouverture des débats lors de l'audience d'incident du 13 février 2024 à 10h30

- Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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