CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 23/03562
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Texte de la décision
15/02/2024
N° RG 23/03562
N° Portalis DBVI-V-B7H-PY7B
Décision déférée - 13 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
11-23-0062
[P] [G]
C/
S.C.I. LA [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, Président de Chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
S.C.I. LA [Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal de proximité de Castelsarrasin a, par jugement du 13 avril 2023, condamné M. [P] [G] à payer à la Sci La [Adresse 5] une somme de 6 000 euros à titre principal, une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
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Une déclaration d'appel a été formée par M. [G] suivant courrier daté du 16 octobre 2023 adressé à la cour d'appel de Toulouse.
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Par courrier 8 janvier 2024, le président de chambre, magistrat de la mise en état, de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a invité M. [G] à formuler avant le 1er février 2024 toute observation sur la recevabilité de l'appel en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [P] [G] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [G] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du tribunal de proximité de Castelsarrasin.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [G] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [G] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 octobre 2023 dans l'intérêt de M. [P] [G] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [P] [G].
Le greffier Le Président de Chambre
N. DIABY M. DEFIX .
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