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CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 23/03562


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Date
15/02/2024
Numéro
23/03562
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
66fb911d39036b39a0de823d

Texte de la décision

2,959 caractères

15/02/2024

N° RG 23/03562

N° Portalis DBVI-V-B7H-PY7B

Décision déférée - 13 Avril 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

11-23-0062

[P] [G]

C/

S.C.I. LA [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, Président de Chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [P] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

S.C.I. LA [Adresse 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal de proximité de Castelsarrasin a, par jugement du 13 avril 2023, condamné M. [P] [G] à payer à la Sci La [Adresse 5] une somme de 6 000 euros à titre principal, une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été formée par M. [G] suivant courrier daté du 16 octobre 2023 adressé à la cour d'appel de Toulouse.

-:-:-:-

Par courrier 8 janvier 2024, le président de chambre, magistrat de la mise en état, de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a invité M. [G] à formuler avant le 1er février 2024 toute observation sur la recevabilité de l'appel en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [P] [G] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M. [G] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du tribunal de proximité de Castelsarrasin.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que M. [G] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [G] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 octobre 2023 dans l'intérêt de M. [P] [G] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [P] [G].

Le greffier Le Président de Chambre

N. DIABY M. DEFIX .

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