CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 23/03805
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 23/03805 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQG - 3ème chambre
Affaire :
S.A. FINANCO[[[RC]]]Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTE
[U], [C] [G][[[RC]]]Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIME
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
M. [U], [C] [G] ayant reçu cette notification le 07 décembre 2023 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 08 janvier 2024.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions du 31 janvier 2024 a été transmis à l'intimé le 09 février 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'intimé a indiqué par courrier électronique du 15 février 2024 avoir noté sur son agenda de conclure avant le 1er février 2024, date qu'il reconnaît erronée.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 31 janvier 2024 par M. [U], [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 31 janvier 2024 par M. [U], [C] [G].
Fait à Toulouse le 16 Février 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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