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CA Toulouse, 9 févr. 2024, RG 23/00134


Vérifier : CA Toulouse, 9 févr. 2024, RG 23/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
23/00134
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
66fb912039036b39a0de8263

Texte de la décision

5,717 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 09 Février 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

20/24

N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4R6

Décision déférée du 06 Novembre 2023

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F03250

DEMANDERESSE

S.A.S. HOLDING ETI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par :

- Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- à l'audience Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

DEFENDEURS

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. EGIDE agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS HOLDING ETI, prise en la personne de Maître [K] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

MINISTERE PUBLIC :

F. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte du 21 septembre 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait assigner la SAS Holding Eti devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, ce tribunal a notamment :

- constaté l'état de cessation de paiement de la SAS Holding Eti,

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

- fixé au 6 mai 2024 la fin de la période d'observation,

- fixé au 7 avril 2023 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge commissaire, M. Patrick Nardin,

- désigné Me [O] [B] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

La SAS Holding Eti a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2023.

Par actes des 7 et 8 décembre 2023, soutenus oralement à l'audience du 12 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner l'Urssaf Midi-Pyrénées et la SELAS Egide en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 novembre 2023,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la première présidente de :

- statuer ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamner la société Holding ETI à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis reçu au greffe le 26 décembre 2023, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu'un redressement soit manifestement impossible.

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la suite de la déclaration par l'URSSAF d'une créance exigible de 11 648,29 euros pour laquelle l'actif disponible de la SAS Holding ETI était insuffisant pour y faire face.

Néanmoins, cette dette a été intégralement apurée par une tierce personne le 16 novembre 2023 de sorte qu'en l'état des éléments développés en première instance, la SAS Holding ETI n'apparaît plus en état de cessation de paiement et justifie à ce titre d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué.

Comme elle succombe, l'URSSAF Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,

Condamnons l'Etablissement public URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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