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CA Toulouse, 18 janv. 2024, RG 23/00021


Vérifier : CA Toulouse, 18 janv. 2024, RG 23/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/00021
Chambre
ORDONNANCE SUR REQUETE
Type
Ordonnance
Id
66fb912439036b39a0de8295

Texte de la décision

4,000 caractères

18/01/2024

N° RG 23/00021

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKG5

Décision déférée - 27 Mars 2017

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

09/00099

[U] [M] [I]

C/

S.C.I. SCI [Localité 7] AEROPOSTALE

Société DE LA RESIDENCE DES COTEAUX DE [Adresse 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

ORDONNANCE SUR REQUETE

***

ORDONNANCE N°21/2023

***

Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX,président de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [U] [M] [I]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. SCI [Localité 7] AEROPOSTALE

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE DE LA RESIDENCE DES COTEAUX DE [Localité 7] [Adresse 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Vu le certificat de vérification des dépens du 20 novembre 2022 portant sur la somme de 236,10 euros, notifié à M. [U] [I] à la requête de Maître Dusan, conseil de la Sci [Localité 7] Aéropostale, en suite d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 16 décembre 2019 ;

Vu la lettre recommandée du 24 janvier 2023 adressée par M. [U] [I] au greffe de la cour d'appel de Toulouse aux fins de contestation de ce certificat de dépens ;

Vu les observations de Maître Christine Dusan par note du 14 septembre 2023 exposant la chronlogie de la procédure et évoquant que dans le cadre de la lqiuidation des dépens après compensations réciproques, un chèque s'était égaré et que depuis la difficulté avait été réglée, la présente procédure n'ayant plus lieu d'être poursuivie ;

Vu les conclusions de [U] [I] tendant à voir constater le désistement de l'action en recouvrement des dépens engagée à son endroit et à voir juger qu'il n'est plus redevable d'aucun dépens, en ayant été libéré d'avance par compensation sur sa propre créance antérieure ;

Vu la comparution des parties à l'audience du 23 novembre 2023 à l'occasion de laquelle l'exception de prescription de l'action n'est pas maintenue, les parties se sont entendues sur le fait que M. [U] [I] ne doit plus rien et sur leur accord pour voir laisser les dépens de la procédure de contestation à la charge des parties qui les ont exposés.

MOTIVATION

Il sera constaté que les parties se sont accordées à l'audience sur le constat selon lequel M. [U] [I] ne doit plus rien à la Sci [Localité 7] Aérospatiale au titre des dépens et que cette dernière n'entend plus rien réclamer à l'auteur de la contestation.

Il sera donc mis fin à la présente instance de contestation des dépens en actant ce constat et l'absence de maintien des demandes respectives des parties autres que celle tendant à voir acter ce constat.

Les dépens de la présente instance de contestation seront laissés à la charge de chacune des parties conformément à leurs demandes convergentes, aucune aide jurdictionnelle n'ayant été accordée dans ce dossier.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que M. [U] [I] ne doit plus rien au titre des dépens liés à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 16 décembre 2019 dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 17/03781 et du certificat de vérification des dépens établi le 24 novembre 2022 à la requête de la Scp Dusan Bourrasset Ceri à l'encontre de M. [U] [I].

Constatons en conséquence le désistement des demandes réciproques des parties et l'extinction de la présente instance de contestation enregistrée sous le n°23/0021.

Laissons les dépens de la présente instance de contestation à la charge des parties qui les ont exposés.

Le greffier Le Président de Chambre

.

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