TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 sept. 2024, RG 24/00853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00853 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25Q
Minute N°24/OR161
Objet du recours :
Contestation suite commandement aux fins de saisie-vente, signifiée le 19/08/2024.
Montant (créance + frais) : 3.610,46 €.
Ordonnance de la mise en état rendue le 27 Septembre 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 24/00853 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25Q.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
Monsieur [R] [X] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu le recours formé le 28 août 2024 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [R] [X] [H] à l’encontre d’un commandement aux fins de saisie vente délivré à son égard à la demande de l’URSSAF ou la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 19 août 2024 pour le paiement de la somme de 3.254 euros en principal, en vertu d’une contrainte décernée le 2 novembre 2023,
Vu la demande d’observations écrites adressées le 2 septembre 2024 à Monsieur [R] [X] [H] et à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l’absence de réponse,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Il est constant que la contestation du commandement aux fins de saisie vente relève, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la seule compétence du juge de l’exécution.
Le tribunal saisi est par conséquent incompétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
DECLARONS le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Monsieur [R] [X] [H] à l'encontre du commandement aux fins de saisie vente décerné le 19 août 2024 ;
DESIGNONS en tant que juridiction compétente pour connaître de ce recours le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
DISONS que, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS que dès réception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] [H] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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