TJ Bobigny, 1 oct. 2024, RG 24/07733
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/07733 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LP
MINUTE: 24/1952
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [I]
né le 26 Juin 2001
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [3]
Le 20 Septembre 2024, la directrice du CENTRE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [I].
Depuis cette date, Monsieur [D] [I] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 24 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I].
Le 01 octobre 2024, la directrice du CENTRE [3] a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par mail de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [D] [I]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Madame la directrice du CENTRE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice du CENTRE [3] en date du 24 Septembre 2024 concernant Monsieur [D] [I].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le01 Octobre 2024
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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