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TJ Bordeaux, 30 sept. 2024, RG 24/00902


Vérifier : TJ Bordeaux, 30 sept. 2024, RG 24/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2024
Numéro
24/00902
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66fc38da2416523b9957ff73

Texte de la décision

6,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA5U

MI : 23/00001849

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL AALM
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 30/09/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.C.I. CHINE ET JAPON
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [O] entrepreneur individuel, exerçant la profession de maître d’œuvre sous l’enseigne « [H] [O] Maîtrise d’œuvre »
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 20 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres apparus suite à la vente d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] et désigné Monsieur [Z] [N] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, la SCI CHINE ET JAPON a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- le voir condamné à lui communiquer, sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation de police d’assurance responsabilité décennale couvrant la conception, l’exécution et la maîtrise d’oeuvre des travaux de réaménagement ainsi que les conditions générales du contrat souscrit, ainsi que son son attestation de police d’assurance Responsabilité civile professionnelle couvrant la conception, l’exécution et la maîtrise d’oeuvre des travaux de réaménagement ainsi que les conditions générales du contrat souscrit.

Elle expose au soutien de sa demande que Monsieur [H] [O] aurait réalisé la pose des lames de bois de la terrasse et serait le Maitre d’oeuvre, de sorte qu’il est nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Monsieur [H] [O] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre, précisant qu’il ne disposait pas d’une assurance responsabilité décennale ni professionnelle au moment des travaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note Expertale 1 du 8 avril 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [H] [O] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SCI CHINE ET JAPON justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

La SCI CHINE ET JAPON sollicite la condamnation de Monsieur [H] [O] de communiquer à la SCI CHINE ET JAPON sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation de police d’assurance responsabilité décennale couvrant la conception, l’exécution et la maîtrise d’oeuvre des travaux de réaménagement ainsi que les conditions générales du contrat souscrit, ainsi que son son attestation de police d’assurance Responsabilité civile Professionnelle couvrant la conception, l’exécution et la maîtrise d’oeuvre des travaux de réaménagement ainsi que les conditions générales du contrat souscrit.

Monsieur [H] [O] indiquant ne pas avoir d’assureur au moment des travaux, il n’y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte..

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI CHINE ET JAPON, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [N] par ordonnance prononcée le 20 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  Monsieur [H] [O] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SCI CHINE ET JAPON conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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