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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/00991


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00991
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66fc38de2416523b9958000e

Texte de la décision

2,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBSY

3 copies

GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à Me Quentin DUPOUY
la SCP HARFANG AVOCATS

Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La Société DE CORGNOL & AGNES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société GROUPE OPTIM
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que par conclusions du 16 septembre 2024, la Société DE CORGNOL & AGNES représentée par son avocat déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que par message RPVA du 24 septembre 2024, la société GROUPE OPTIM représentée par son avocat accepte le désistement d’instance et d’action.

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de la Société DE CORGNOL & AGNES.

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge de la Société DE CORGNOL & AGNES, sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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