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TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00490


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00490
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66fc39102416523b99580429

Texte de la décision

11,007 caractères

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWKI

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 24/00490
N° Portalis DBX6-W-B7I-YWKI

N° de Minute 2024/

AFFAIRE :

[W] [P]
[X] [P]

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA SMA SA
[Z] [A]
[E] [Y] [C]
[R] [B] [H] [J]
[O] [F]
SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE
SAS ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP BAYLE JOLY
SELARL DGD AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SARL LEGAL ACTION
Me Marin RIVIERE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [P]
né le 29 Avril 1978 à [Localité 22] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]

représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [P]
née le 16 Décembre 1979 à [Localité 22] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [F]
[Adresse 14]
[Localité 12]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [A], architecte
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]

représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 10]

défaillant

Monsieur [R] [B] [H] [J]
né le 23 Avril 1972 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]

défaillant

SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 21]
[Localité 11]

représentée par Me Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J]
[Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [P] et madame [X] [L] épouse [P] ont acquis un lot dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19], pour lequel ils ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation.

Sont intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [Z] [A], architecte et assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), pour la maîtrise d’oeuvre ;
- Monsieur [E] [Y] [C] pour les travaux de gros oeuvre ;
- Monsieur [R] [J] assuré auprès de la SA AXA France IARD pour les travaux d’électricité ;
- la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE assurée auprès de la SA ALLIANZ pour les travaux de menuiseries extérieures.

En cours de travaux, monsieur [E] [Y] [C] a été remplacé par monsieur [O] [F] assuré auprès de la SA SMA SA pour réaliser les travaux de maçonnerie, plâtrerie, revêtement de sol et plomberie.

La réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2019 avec réserves. De nouveaux désordres ont été constatés selon procès-verbal du 05 août 2019.

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWKI

Se plaignant de l’absence de réparation des désordres, les époux [P] ont, par acte délivré les 16, 17, 19, 20 et 23 septembre 2019, fait assigner monsieur [Z] [A], la MAF en qualité d'assureur de monsieur [Z] [A], monsieur [E] [Y] [C], la SARL MENUISERIE VINSONNEAU, la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIE VINSONNEAU, monsieur [O] [F], la SA SMA SA en qualité d'assureur de monsieur [O] [F], la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, monsieur [R] [J] et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de monsieur [R] [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné monsieur [I] [N] pour y procéder.

Par acte délivré les 9, 11, 12, 19 et 23 février 2021, les époux [P] ont fait assigner, aux fins d’indemnisation, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, monsieur [Z] [A], la MAF en qualité d'assureur de monsieur [Z] [A], monsieur [E] [Y] [C], monsieur [O] [F], la SMA SA en qualité d’assureur de monsieur [O] [F], la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, monsieur [R] [J] et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de monsieur [R] [J].

Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [I] [N] ainsi que le retrait du rôle de l’affaire.

Monsieur [I] [N] a déposé son rapport le 21 décembre 2021.

L’affaire a été rétablie à la demande de la société ALLIANZ, qui a notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance le 19 janvier 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, sollicite du juge de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance par application de l’article 386 du code de procédure civile, en l’absence de toute diligence des parties dans les deux ans du dépôt du rapport d’expertise. Elle demande par ailleurs que les époux [P] soit condamnés à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, les époux [P] demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la péremption et de rejeter la demande indemnitaire formée par la SA ALLIANZ IARD. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
N° RG 24/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWKI

Ils font valoir qu’ayant vendu le bien litigieux le 05 octobre 2021, ils ont demandé à l’expert judiciaire de déposer son rapport en l’état, ce qui sous-entendait qu’ils n’entendaient pas reprendre l’instance au fond, que, si celle-ci avait été poursuivie, elle aurait exposé la SA ALLIANZ IARD à condamnation compte tenu des manquements commis par son assurée caractérisés par les désordres affectant les menuiseries, et qu’en conséquence la demande formée par la SA ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles revêt un caractère abusif. Enfin, les époux [P] affirment que ce dossier étant terminé depuis plus de deux ans et demi, ils ont été contraints de mandater une nouvelle fois leur conseil afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance ce qui justifie l’allocation d’une indemnité à leur profit.

Les sociétés SMA SA et AXA FRANCE IARD ont indiqué s’en remettre sur l’incident.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [Z] [A], monsieur [R] [J] et la SASU MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE n’ont pas conclu sur l’incident.

Bien que régulièrement assignés, monsieur [E] [Y] [C] et monsieur [O] [F] n’ont pas constitué Avocat. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIVATION

En vertu de l’article 789 1°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance tels qu’énumérés aux articles 384 et 385 du même code, parmi lesquels figure la péremption d’instance.

En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Dans le cadre d’une assignation au fond suivant une procédure de référé-expertise, le délai de péremption a pour point de départ le jour où l’instance au fond a été introduite.

Par ailleurs, en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu lorsque l’instance est suspendue pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Ainsi, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement.

En l’espèce, il ressort de l’analyse des actes de la procédure que les époux [P] ont fait délivrer l’assignation au fond au cours du mois d’avril 2021 et que le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Monsieur [I] [N] ayant déposé son rapport le 21 décembre 2021, cette date constitue le point de départ du délai de péremption d’instance.

Or, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties pendant deux ans, l’instance est périmée depuis le 21 décembre 2023.

Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance, ainsi que son extinction dans les termes de l’article 389 du code de procédure civile.

L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

L’instance ayant été introduite par les époux [P], ces derniers supporteront les frais y afférents. L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption de l’instance introduite par actes délivrés les 9, 11, 12, 19 et 23 février 2021 à l’initiative des époux [P] et la DECLARE éteinte ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] et madame [X] [L] épouse [P] aux dépens ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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