Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Bordeaux, 8 avr. 2024, RG 22/01234


Vérifier : TJ Bordeaux, 8 avr. 2024, RG 22/01234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2024
Numéro
22/01234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fc39132416523b9958048d

Texte de la décision

1,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 61931
33063 Bordeaux cedex

N° RG 22/01234 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA3V

88H

Minute n° 24/00532

CADUCITÉ

Du : 08 avril 2024

cc délivrées le
à :

Mme [K] [H]

CAF DE LA GIRONDE

DÉCISION DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 08 avril 2024

Demanderesse :
Madame [K] [H]
92 Rue Lucien Faure
Rés. Nouvelle Rive Gauche - Hall 4 Appt 4.19
33300 BORDEAUX
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par M. [L] [M] muni d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 16/09/2022

Objet du recours : Dette prime de naissance

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur : Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur
Assesseur : Monsieur Vincent GUILBERT, Assesseur salarié

Assistés lors des débats de :
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.