TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 23/01749
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Texte de la décision
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRGW
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 23/01749
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRGW
Jonction avec RG 24/05607
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SCI LEON
C/
ATINA
[G] [V]
APAJH 33
S.A.S. CBI CABINET BEDIN
Grosse Délivrée
le :
à
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
Me Margaux LAFAYE
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Me Audrey MARIE-BALLOY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI LEON
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
ATINA agissant en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [V] selon ordonnance rendue par le Juge des Tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 30 Juin 2023
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [V] placé sous le régime de la curatelle de l’APAJH 33 suivant jugement en date du 13 décembre 1991 jusqu’au 30 Juin 2023, représenté par son mandataire l’ATINA, agissant en qualité de curateur selon ordonnance du Juge des Tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 30 Juin 2023
né le 16 Décembre 1950 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
APAJH 33 prise en qualité de curateur de Monsieur [V] jusqu’à l’ordonnance du Juge des Tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 30 Juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CBI CABINET BEDIN (siège social : [Adresse 1] - [Localité 6]) en sa qualité de mandataire immobilier de Monsieur [G] [V], prise en son établissement secondaire «CABINET BEDIN [Localité 9]» sis
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2022 rectifiée les 24 octobre et 22 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé l’association APAJH 33, en qualité de curateur de M. [G] [V], à assister ce dernier pour la mise en vente et la vente, en viager occupé, du bien immobilier appartenant à M. [V] situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (33) sur la base d’un prix minimum net vendeur de 106 188 euros.
Le 27 avril 2022, M. [V], assisté de son curateur, a donné mandat simple de vente de ce bien à la SAS CABINET BEDIN pour un prix de 114 188 euros, soit 106 188 euros net vendeur outre 8 000 euros TTC au titre des honoraires du mandataire à la charge de l’acquéreur.
Le 19 mai 2022, la SCI LEON s’est engagée à acquérir ce bien au prix de 114 188 euros, soit 106 188 euros net vendeur. Cette offre d’achat a été signée par M. [V].
Considérant que la vente était parfaite et reprochant à M. [V] et à l’association APAJH 33, ès qualités, de ne pas avoir signé l’acte authentique réitérant la vente, la SCI LEON les a, par actes du 28 février 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de les voir condamner à signer cet acte et à verser 10 % du prix de vente à titre de dommages et intérêts.
M. [V] a déposé une plainte le 24 avril 2023 à l’encontre de Mme [U] [X], sa voisine et associée de la SCI LEON, pour abus de faiblesse.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [V] et l’association ATINA, désigné en qualité de curateur de M. [V] suivant ordonnance du juge des tutelles du 30 juin 2023, demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision ayant autorité de la chose jugée et devenue irrévocable dans le cadre de l’affaire pénale opposant M. [V] et Mme [X].
Ils font valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que la décision pénale à intervenir aura nécessairement des conséquences sur les demandes formulées par la SCI LEON et le sort de la vente de l’immeuble.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, l’association APAJH 33, ès qualités, demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du sort définitif réservé à la plainte déposée par M. [V].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SCI LEON demande au juge de la mise en état de débouter M. [V] de sa demande de sursis à statuer.
Elle soutient, au visa des articles 4 et 40 du code de procédure pénale, que le dépôt d’une plainte simple n’impose pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil. Elle précise qu’en l’espèce, le sursis à statuer ne revêt aucun intérêt puisque la survenance de l’événement n’est qu’hypothétique, le ministère public ayant l’opportunité des poursuites. Elle ajoute que la réponse pénale apportée à la plainte déposée par M. [V] est sans incidence sur le fond de cette affaire civile puisque le juge des tutelles a autorisé la vente du bien immobilier.
Postérieurement à l’audience d’incident, par acte du 25 juin 2024, M. [V] et l’association ATINA ès qualités ont fait assigner la SAS CBI CABINET BEDIN aux fins de la garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.
En l’espèce, par une note en délibéré du 02 août 2024 autorisée à l’audience du 14 juin 2024, la SCI LEON a versé contradictoirement au débat la décision de classement sans suite de la procédure pénale déclenchée par le dépôt de plainte de M. [V] à l’encontre de Mme [U] [X] pour abus de faiblesse.
La demande de sursis à statuer n’est donc désormais plus justifiée et sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’intervention forcée du mandataire immobilier (RG 24/5607) donnera lieu à jonction des dossiers pour la poursuite de l’instance au contradictoire de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/5607 et 23/1749 et DIT que l’affaire se poursuivra sous ce dernier numéro ;
PROPOSE aux parties le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation 29/11/2024 + IC défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 17/01/2025 + IC demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 07/03/2025 + IC défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 18/04/2025 + IC demandeurs à défaut clôture partielle
OC 23/05/2025
PLAIDOIRIE 11/06/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE RAPPORTEUR)
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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