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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01373


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01373
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66fc39152416523b995804e3

Texte de la décision

2,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIBN

2 copies

GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SELARL AVOCAGIR

Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024,

par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST
société par actions simplifiées à associés uniques
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société HYGITEC, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Attendu que par conclusions en date du 10 septembre 2024, la société AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST déclare se désister de son instance.

Attendu que la société HYGITEC, SARL bien que régulièrement assignée ne s’est pas faite représentée ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la société AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST.

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge de la société AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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