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TJ Bordeaux, 30 sept. 2024, RG 24/01718


Vérifier : TJ Bordeaux, 30 sept. 2024, RG 24/01718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2024
Numéro
24/01718
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66fc39172416523b99580550

Texte de la décision

5,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01718 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKV7

MI : 24/00001259

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELAS DIXERA
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 30/09/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

LA SOCIETE JMB CONCEPT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

AXA FRANCE IARD
SA à Conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant les travaux de climatisation réalisés au sein d’un hôtel situé [Adresse 8] à [Localité 7], et désigné Monsieur [B] [I] [N] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 9 août 2024, la SARL JMB CONCEPT a fait assigner la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES et la SA AXA FRANCE IARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de la SARL JMB CONCEPT, tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise, et a conclu au rejet du surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL JMB CONCEPT justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [I] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [B] [I] [N], seront opposables à la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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