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TJ Lille, 1 oct. 2024, RG 24/04425


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Date
01/10/2024
Numéro
24/04425
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
66fc3a022416523b99587fa5

Texte de la décision

10,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI44

N° de Minute : 24/00284

JUGEMENT

DU : 01 Octobre 2024

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[S] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°4425/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 7 août 2023, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRAVAIL TRAVAIL Hauts de France (ci-après FRANCE TRAVAIL), a mis [S] [P] en demeure de rembourser la somme de 1.926,10 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues durant la période du 1er août 2022 au 25 novembre 2022.

Par acte du 10 novembre 2023, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer une contrainte à [S] [P] pour le recouvrement de la somme de 1.926,10 euros en principal, outre 5,29 euros de frais.

Par acte d’huissier du 18 mars 2024, FRANCE TRAVAIL a fait signifier cette contrainte à [S] [P].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 avril 2024, [S] [P] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, FRANCE TRAVAIL a comparu représenté par son conseil.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal :
à titre principal, de déclarer l'opposition formée par [S] [P] irrecevable faute de motivation ;à titre subsidiaire, de condamner [S] [P] à lui payer la somme de 1.931,29 euros au titre du trop-perçu et des frais d'exécution prévus par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2023 ;en toute hypothèse, de condamner [S] [P] à lui payer la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, [S] [P] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la convocation a été délivrée à la personne de la défenderesse en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par FRANCE TRAVAIL pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de FRANCE TRAVAIL ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt- quatre heures.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL a régulièrement mis en demeure la débitrice de rembourser le trop – perçu par lettre recommandée du 7 août 2023.

[S] [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire.

Son courrier fait part de difficultés financières et psychologiques. Ces explications, dont il n'appartient pas au juge d'examiner le bienfondé au stade de l'examen de la recevabilité de la demande, constituent une motivation au sens des dispositions susvisées.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'opposition à contrainte recevable.

Sur la demande en restitution de l'indû :

Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.

En application de l’article 25 du règlement d’assurance chômage, issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33, qui permettent le cumul de l’allocation et de la rémunération d’une activité occasionnelle ou à temps réduit.
Au titre de ses obligations, le demandeur d’emploi doit, conformément à l’article L5411-2 du code du travail, porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements, affectant sa situation, susceptibles d'avoir une incidence sur son inscription comme demandeurs d'emploi et, notamment, aux termes de l’article R5411-6, 1°, l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.

L'article 32 du règlement d'assurance chômage précise que le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL rapporte la preuve de l’exercice par [S] [P] d'une activité professionnelle au sein de la société [5] du 25 avril 2022 au 18 avril 2023 et d'un arrêt maladie du 2 novembre 2022 au 18 avril 2023.

[S] [P] a perçu un revenu de remplacement au titre de l'allocation de retour à l'emploi durant cette période.

[S] [P], qui ne comparaît pas, ne conteste le bienfondé de la demande présentée par la requérante ni en son calcul, ni en son montant.

Le caractère indu des prestations fournies à [S] [P] est donc établi.

Par conséquent il convient de condamner [S] [P] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.926,10 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indument perçue pour la période du 1er août 2022 au 25 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.

La demande formée au titre des frais exposés sera examinée ci-dessous.

Sur les demandes accessoires :

En applications de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [P] qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.

Toutefois, l'équité commande de rejeter la demande présentée par FRANCE TRAVAIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE [S] [P] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée FRANCE TRAVAIL, le 18 mars 2024 ;

CONDAMNE [S] [P] à payer à FRANCE TRAVAIL, la somme de 1.926,10 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indument perçue pour la période du 1er août 2022 au 25 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;

REJETTE la demande présentée par FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [S] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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