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TJ Lyon, 24 sept. 2024, RG 23/00937


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Date
24/09/2024
Numéro
23/00937
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fc3b302416523b9958dd02

Texte de la décision

4,674 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Madame Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 28 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2024 par le même magistrat

Madame [F] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00937 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7JP

DEMANDERESSE

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2] - ALGERIE
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [D] est décédé le 24 juillet 2020.

Le 31 janvier 2022, Madame [F] [C] a formulé une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rejeté sa demande au motif que le défunt ne remplissait pas les conditions nécessaires pour ouvrir droit à l’assurance décès par décision du 28 février 2022, maintenue par la commission de recours amiable le 16 novembre 2022.

Par courrier recommandé du 12 février 2023, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant le réexamen de sa demande.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation de la décision entreprise par la commission médicale de recours amiable en faisant valoir que les conditions d’attribution ne sont pas remplies.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès :
- exerçait une activité salariée,
- percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5,
- était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1,
- ou lorsqu’il était bénéficiaire, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.

L’article L. 313-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance décès, l’assuré social, doit justifier, au cours de la période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé (...).

En application de l’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale ; les titulaires d’une pension vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d’assuré ouvrant droit au capital décès tant qu’ils remplissent les conditions prévues par l’article L. 313-1 précité.

Enfin, en application de l’article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, la période de maintien de droit est limitée à 12 mois.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [D], décédé le 24 juillet 2020, n’exerçait aucune activité salariée et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er mai 2011, soit plus de trois mois avant la date de son décès.

Les conditions d’attribution d’un capital décès prévues par l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n’étaient donc pas remplies, et la demande d’attribution d’un capital décès formée par Madame [C] doit être rejetée.

Madame [C] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [F] [C] de sa demande d’attribution d’un capital décès ;

Condamne Madame [F] [C] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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