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TJ Marseille, 1 oct. 2024, RG 24/00083


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Date
01/10/2024
Numéro
24/00083
Chambre
Adjudications
Type
Autre
Id
66fc3c592416523b99596a5c

Texte de la décision

5,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT

Enrôlement :

N° RG 24/00083
N° Portalis DBW3-W-B7I-44KZ

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 10]
C/ M. [W] [Y]

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : RAMONDETTI Emmanuelle, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Octobre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Octobre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 352 590 616, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Phlippe CORNET pour avocat

CONTRE

Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7], de nationalité française, comptable, marié avec Madame [F] [H] [S] le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (HAUTE CORSE), sans contrat préalable, domicilié [Adresse 10] à [Localité 13],

Comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
- hypothèque légale en date du 6 mai 2014 publiée et enregistrée le 13 mai 2014 volume 2014 V n°1681

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] poursuit à l’encontre de Monsieur [W] [Y], suivant commandement de payer en date du 29 février 2024 signifié par Me [C], Commissaire de Justice associé à [Localité 11], et publié le 5 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S n° 00064, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type “5Pc” au 3ème étage à gauche du bâtiment B immeuble B10, il est précisé que la salle de séjour et le coin repas donnent sur un même balcon et sur le palier un cellier indépendant avec son propre accès (lot n°222), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant six bâtiments dits “A”, “B”, “C”, “D”, “E” et “F”, dénommé Résidence “[Adresse 10]”, situé [Adresse 9] à [Localité 16] à [Localité 13], cadastré [Adresse 15], section [Cadastre 5] D n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 14],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 24 avril 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [W] [Y] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 juin 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 avril 2024;

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 avril 2024 au Trésor Public (SIP 3/14 ème arrondissements de [Localité 11]).

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.

Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les frais de procédure de saisie immobilière ont été taxés au montant de 2 837,84 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.

Le commandement de payer sera radié.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de son désistement de la procédure de saisie ;

ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 29 février 2024 signifié par Me [C] , Commissaire de Justice associé à [Localité 11], et publié le 5 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S n° 00064,

DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de Monsieur [Y],

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er OCTOBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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