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TJ Paris, 1 oct. 2024, RG 23/00301


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Date
01/10/2024
Numéro
23/00301
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66fc3d852416523b9959b75b

Texte de la décision

3,504 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le : 01/10/24

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Me PITCHER

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00301 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZLA

N° MINUTE : 22/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 01 octobre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Aux termes d'une requête reçue le 8 décembre 2022, Monsieur [K] [C] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 2411,85 € pour remboursement du montant du /des billet (s) du vol annulé .
- 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004.
Décision du 01 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00301 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZLA

- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol au départ de [Localité 4] ( CDG ) en direction de [Localité 3] (Algérie ) le 10 juillet 2021 à 15h35 puis le retour le 21 Août 2021à 10 H50 ont été annulés que ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 Heures

Les débats ont été réouverts à l'audience du 13 juin 2024 pour précision du montant acquitté par Monsieur [K] [C] lui-même et le justificatif étant relevé que la somme demandée ne concerne pas sa propre dépense personnelle mais vraisemblablement d'autres personnes n'étant pas demanderesses en la présente procédure.

A l'audience du 13 juin 2024 , aucune pièce n'a été produite.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, force est de constater que Monsieur [K] [C] qui n'a produit aucun document probant au soutien de ses demandes ne peut qu'en être déboutée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] doit être condamnée aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Monsieur [K] [C] de toutes ses demandes.

La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 1er octobre 2024

Le greffier, le président,

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