TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 23/03225
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/03225
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7NI
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. société WILLISTILL
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Maître Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0047
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA ès qualité erronée d’assureur de la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Madame [I] [N] :
EURL [N] ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474,
Me Pierrick HAUDEBERT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire 322
S.A.S.U. Société PEINTURE ET SOLS EN BATIMENT 44
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150,
Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance société GAN ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES,
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BROSSEAU GUILBAUD TP.
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
E.U.R.L. société FLA’BAT
[Adresse 16]
[Localité 8]
S.A.R.L. Société ENTROPY
[Adresse 1]
[Localité 9]
E.U.R.L. société PIERRE LITTORAL
[Adresse 7]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance Société SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 19]
défaillantes non constituées
E.U.R.L. société OUEST LOIRE
[Adresse 17]”
[Localité 14]
Compagnie d’assurance société FIDES ACQUISITION
[Adresse 3]
[Localité 25]
S.A.R.L. Société BROSSEAU GUILBAUD
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S.U. Société CLEMENT ET FILS
[Adresse 27]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance Société SMA SA
[Adresse 21]
[Localité 19]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024 puis prorogée au 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Ines SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les assignations délivrées par exploits du 7, 9 et 13 février 2023 par la société SCI WILLSTILL à la société PIERRE LITTORAL, à la société SMABTP, à la société OUEST LOIRE, à la société ENTORIA, à la société BROSSEAU GUILBAUD, à la société AXA France IARD, à la société CLEMENT ET FILS, à la société SMA, à la société FLA BAT, à la société ENTROPY, à la société MAAF ASSURANCE, à la société PEINTURE ET SOLS EN BATIMENT 44, à la société GAN ASSURANCES, FIDES ACQUISITION et ainsi qu’à Madame [I] [N] ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024 par la SCI WILLSTILL par lesquelles elle entend se désister de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
Vu les conclusions d’incident des sociétés MAAF ASSURANCE, Madame [I] [N] et ENTORIA notifiées par RPVA respectivement les 8 avril, 7 avril et 11 mars 2024 aux termes desquelles ces sociétés indiquent accepter le désistement d’instance et d’action de la SCI WILLSTILL ;
Les sociétés CLEMENT ET FILS, SMABTP, FLA’BAT, ENTROPY, BROSSEAU GUILBAUD,PIERRE LITTORAL, SMA, OUEST LOIRE et FIDES ACQUISITION, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillantes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, aucun des défendeurs n’a produit de défense au fond de sorte que le désistement à leur égard est parfait.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance de la société SCI WILLSTILL à l’égard de la société PIERRE LITTORAL, à la société SMABTP, à la société OUEST LOIRE, à la société ENTORIA, la société BROSSEAU GUILBAUD, la société AXA France IARD, la société CLEMENT ET FILS, la société SMA, la société FLA’BAT, la société ENTROPY, la société MAAF ASSURANCE, la société PEINTURE ET SOLS EN BATIMENT 44, la société GAN ASSURANCES, FIDES ACQUISITION et Madame [I] [N];
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge les dépens et les frais irrépétibles exposés par elle ;
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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