TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 20/06715
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/06715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSONB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LE COQ
CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHITE
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EPOXY 77
[Adresse 5]
[Localité 26]
S.A. ALLIANZ IARD qualité d’assureur d’EPOXY 77
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentées par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés AJO BAT et MYS
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur DO
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur des sociétés ORBI METAL, ANTUNES, BECAR et BAIS
[Adresse 28]
[Localité 21]
Société BUREAU D’ ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE REALISATIONS BECAR
[Adresse 12]
[Localité 21]
Société SMA
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S.U. ATELIERS DES COMPAGNONS venant aux droits de la Société SCORE SVBM par voix de fusion
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
S.N.C. BLUE société en nom collectif, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS
de PARIS, sous le numéro 491 101 481, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 20],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0524
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 17]
[Localité 22]
S.A. AXA FRANCE CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentées par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. MYS Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 36]
représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0963
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSON
S.A.R.L. ORBI METAL
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #19
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sté ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de SCORE SVBM
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.E.L.A.R.L. [U] [O]
[Adresse 11]
[Localité 24]
MAITRE [F] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AJO-BAT
[Adresse 10]
[Localité 34]
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minite de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC BLUE a acquis, par acte en date du 13 mai 2009, un immeuble à usage de bureaux [Adresse 16] et [Adresse 29] à [Localité 37].
La société SNC BLUE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation et de surélévation de cet immeuble.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
La société BECAR, assistant maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la société SMABTP ;Monsieur [T] [S], maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF :La société ATELIER DES COMPAGNONS (anciennement SCORE SVBM), titulaire du lot « gros œuvre » et « second œuvre », assurée auprès de la société AXA France IARD ;La société AJO BAR, sous-traitante chargée des travaux de carrelage et faïence, assurée auprès de la société ALLIANZ ;La société BATIS, sous-traitante chargée des travaux de ravalement par l’isolation extérieure, assurée auprès de la société SMABTP ;La société MYS, sous-traitante chargée des travaux de plâtreries, cloisons et doublage, assurée auprès de la société ALLIANZ ;La société ORBI METAL, titulaire du lot menuiseries, assurée auprès de la SMABTP ;La société EPOXY 77, sous-traitante de la société ORBI METAL d’une partie des travaux de menuiseries, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;La société MERCIER, titulaire du lot « plomberie »La société ATR, titulaire du lot « électricité »La société SOPREMA titulaire du lot « étanchéité » ;La société TOIT ETANCHEITE, sous-traitante chargée d’une partie des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD. La société BTP CONSULTANTS, est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve par lots le 07 novembre 2011.
L’immeuble a fait l’objet d’une division par lots, qui ont été vendus à divers acquéreurs.
Les livraisons se sont déroulées entre fin 2011 et début 2012.
Entre décembre 2012 et janvier 2014, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de divers désordres et a procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage la société ALBINGIA, laquelle a dénié sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi, par acte du 1er décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné Monsieur [G] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [G] [X] a déposé son rapport le 5 mars 2020.
Par actes extrajudiciaire en date des 15 et 16 juillet 2020, la société AXA France IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS :
La société SNC BLUE ;La société BECARLa société SMA ;La société SOPREMA ;La société AXA CORPORATE SOLUTION ;La société BTP consultant ;Par actes d’huissier en date des 22, 23, 24, 27, 29 et 31 juillet et les 14 et 18 août 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY :
La société SNC BLUE ;La société ALBINGIA ;La société BECAR ;La société SMABTP ;La société ATELIER DES COMPAGNONS ;La société MMA IARD ;La société SOPREMA ENTREPRISE ;La société XL INSURANCE COMPANY SE ;La société ORBI METAL ;La société AXA France IARD ;La société BTP CONSULTANTS ;La société EPOXY77 ;La société ALLIANZ IARD ;La société AJO BAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [F] [L] ;La société MYS
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté la connexité de l’affaire avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de PARIS et a renvoyé l’affaire devant celui-ci.
Les deux affaires ont été jointes sous le n°RG20/06715.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
La clôture de l’instance a été initialement ordonnée le 05 juin 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 26 septembre 2023, la société ATELIER DES COMPAGNONS a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 22 décembre 2023, la société SNC BLUE a assigné en intervention forcée Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], en sa qualité de liquidateur de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS.
Le 15 janvier 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective concernant la société ATELIER DES COMPAGNONS.
Par acte du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], en sa qualité de Liquidateur de la Société l’ATELIER DES COMPAGNONS.
Ces deux assignations ont fait l’objet d’une jonction avec la présente instance.
***
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, notifiées par RPVA le 11 mai 2023 par lesquelles il sollicite de voir :
« DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société BECAR et son assureur la SMABTP ainsi que de BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 39.046 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des désordres relatifs à la terrasse du bâtiment A, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AXA en qualité d’assureur de TOIT ETANCHEITE, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4299 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des désordres liés aux défauts d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société ORBIMETAL et son assureur la SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur la société ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 22.600 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10%, au titre du défaut de laquage des ouvrages métalliques ; avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS (venant aux droits de SCORE SVBM) et son assureur MMA IARD, la société BECAR et son assureur la SMABTP, ainsi que la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.073 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du dégat des eaux côté cour intérieure du bâtiment C, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur MMA IARD, la société BECAR et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 28.897€ HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10%, au titre des désordres du ravalement des cours intérieures, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société BECAR et son assureur la SMABTP, la société SOPREMA et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société AXA en qualité d’assureur de TOIT ETANCHEITE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7223 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du dégât des eaux dans le local vélo, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MYS et son assureur la société ALLIANZ, la société SCORE SVBM et son assureur, la société MMA IARD, la société BECAR et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 74.935 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du défaut de conformité du doublage des pièces humides avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur la société MMA IARD, la société AJO BAT et son assureur la société ALLIANZ, la société BECAR et son assureur la SMABTP verser au syndicat des copropriétaires la somme de 234.325 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des défauts de conformité en matière d’isolation acoustique, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE et la société BECAR et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13.480€ HT outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des non façons et défauts de conformité relatifs aux halls d’entrée, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16.335 € HT outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des non conformités électriques, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur la société MMA IARD, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 174€ HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des blocs portes, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2641,60€ HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du défaut d’installation de compteurs divisionnaires, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
ORDONNER un complément d’expertise en ce qui concerne : o la reprise de l’isolation thermique conformément à la RT 2005 et en ce qui concerne la façade de la cour du bâtiment C.
le montant des travaux nécessaires afin d’assurer le degré coupe-feu entre les cellules commerciales et les parties du bâtiment à usage d’habitation ainsi que pour la mise en conformité du désenfumage ;Le montant des travaux nécessaires afin de corriger les défauts de conformité en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) ;Le montant des travaux nécessaires afin de reprendre les couvertines en contrepente et les points de corrosion sur les ouvrages métalliques :
ORDONNER que le montant hors taxe de chacune des condamnations à intervenir soit majoré de 16% HT au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre, de syndic et du coût de l’assurance dommages ouvrage et indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020, date de délivrance de l’assignation ;
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 49.771,59 € au titre des frais d’expertise et des autres frais engagés par le syndicat, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
***
Vu les conclusions récapitulatives de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage signifiées par RPVA le 1er mars 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A TITRE LIMINAIRE :
REJETER la demande d’expertise judiciaire complémentaire à l’encontre d’ALBINGIA ;
La DECLARER irrecevable faute de déclaration de sinistre préalable obligatoire avant toute saisine du juge
En tout état de cause,
DECLARER LE syndicat des copropriétaires prescrit à agir en tout état de cause
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la compagnie ALBINGIA n’a été mise en cause qu’au titre du contrat dommages ouvrage et la prescription interrompue uniquement en cette qualité
JUGER qu’il n’est pas justifié des contrats souscrits des garanties mobilisables et d’exploit introductif, interruptif de prescription
REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA recherchée à tort en qualité d’assureur responsabilité civile de la SNC BLUE comme CNR
JUGER que seuls les désordres de nature décennale sont susceptibles d’être garantis par la compagnie ALBINGIA ;
JUGER que seuls les montants validés par l’Expert judiciaire seront retenus ;
JUGER que si par extraordinaire, le Tribunal retenait les montants sollicités par le syndicat des copropriétaires, la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA sera limitée à la somme de 81 048.60 € HT, avec recours intégral contre les locateurs d’ouvrage responsables.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la compagnie ALBINGIA sera intégralement relevée et garantie par les constructeurs responsables et leurs assureurs
CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY, TOITETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, BECAR et son assureur SMABTP, BTP
CONSULTANTS et son assureur SMABTP, BATIS et son assureur SMABTP, la S.A.S.U.
ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la Société SCORE SVBM et son assureur MMA et AXA FRANCE, EPOXY 77 et son assureur ALLIANZ IARD, ORBIMETAL et son assureur, SMA et SMABTP à la relever et garantir en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation ;
ORDONNER l’exécution provision de ses appels en garanties
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALBINGIA une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droit, ainsi qu’en entiers dépens »
***
Vu les conclusions récapitulatives de la société SNC BLUE signifiées par RPVA le 19 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« ENTERINER le rapport d’expertise de M. [X] du 5 mars 2020.
JUGER que l’opération d’achat de l’immeuble à usage de bureaux par la Société SNC BLUE avait pour objet la rénovation de ces locaux et leur transformation en usage d’habitation, et que cette opération consistait bien en une vente en l’état futur de rénovation (VEFR) ;
JUGER que les règlementations :
RT 2005,Accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR),et en matière de sécurité incendie suivant l’arrêté du 31 janvier 1986, ne sont pas applicables aux travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 37] ;JUGER que la société SNC BLUE n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
JUGER que la Société SNC BLUE, en sa qualité de Promoteur non constructeur ayant sous-traité l'ensemble de l'opération de rénovation, est bien fondée à appeler en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs qui seront condamnés in solidum à la relever et la garantir des condamnations pouvant être dirigées à son encontre ;
JUGER que les Sociétés BECAR, L’ATELIER DES COMPAGNONS, venants aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur, SOPREMA, ORBI METAL, EPOXY 77, AJO-BAT, BATIS, TOIT ETANCHEITE, et BTP CONSULTANTS ont commis des fautes et des manquements à leurs obligations contractuelles ayant engendré les désordres grevant l’immeuble du [Adresse 16] [Localité 37] ;
JUGER que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur, et assuré auprès des MMA IARD est responsable du fait de ses sous-traitants, et est tenu à une obligation de résultat;
JUGER que la société SOPREMA est responsable du fait de son sous-traitant, la société TOIT ETANCHEITE tenus à une obligation de résultat envers cette dernière ;
JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la société BTP CONSULTANTS est engagée dans la mesure où elle a failli à son obligation de vérification et de contrôle de l’ouvrage ;
JUGER que la demande de reprise totale du ravalement et de l’isolation par l’extérieur est totalement abusive et participe à un enrichissement sans cause de la part du Syndicat des copropriétaires ;
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire portant sur l’application de la réglementation d’accès aux PMR et de la règlementation thermique RT 2005 concernant le ravalement de la façade ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SNC BLUE ;
REJETER l’ensemble des demandes formées contre la SNC BLUE
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, au paiement de la somme de 32 870 € HT en faveur du Syndicat des copropriétaires, et venant au titre de l’absence de rénovation de la terrasse « Orange ».
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, au paiement de la somme de 13 480 € HT au titre des travaux réparatoires pour les non-façons et non-conformités relatives aux halls d’entrée ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, à régler la somme de 16 335 € HT due au titre des travaux de reprise des installations électriques ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, au paiement de la somme de 2 641,60 € HT, suivant facture de la société SADE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, au titre de l’absence d’installation de compteurs divisionnaires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, à relever et garantir la SNC BLUE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI TOUTEFOIS LE TRIBUNAL DE CEANS CONSIDERERAIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SNC BLUE DEVAIT ETRE ENGAGEE,
JUGER que la responsabilité de la SNC BLUE peut uniquement être engagée sur le poste de préjudice portant sur la Terrasse « Orange » et seulement à hauteur de 60 %, dont le montant total s’élève à 32 870 € HT, soit à la somme de 19 722 € HT ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et les Sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leurs assureurs la SMABTP à relever et la garantir la SNC BLUE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation complémentaire à hauteur de 39 046 € HT concernant le poste de préjudice de la Terrasse Orange et l’étanchéité ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de majoration des condamnations à intervenir et de les réévaluer à la date de leur versement selon l’évolution de l’indice ICC ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses autres demandes sur les autres postes de préjudices ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SNC BLUE, et notamment de leurs demandes d’appel en garantie ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire ;
CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à mobiliser ses garanties au profit de la SNC BLUE et à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient mise à sa charge ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 37], les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, à relever et garantir la SNC BLUE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 37], les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, à payer à la SNC BLUE la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 37], les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, au paiement des entiers dépens d’instance, et ce, compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 28 507,21 € ; »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société BECAR et de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ORBI METAL, ANTUNES, BATIS et BECAR signifiées par RPVA le 9 mars 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A titre principal,
JUGER que la preuve de ce que la société BECAR serait intervenue en tant que maître d’œuvre n’est pas rapportée,
JUGER qu’aucune faute dans l’accomplissement de la mission d’AMO et/ou d’OPC n’est démontrée à l’encontre de la société BECAR, Comme étant en lien direct avec les dommages dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires,
JUGER que la responsabilité des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES n’est pas démontrée,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société BECAR, et contre la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES,
Subsidiairement,
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société BECAR et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES,
LIMITER la somme allouée au titre des travaux de ravalement à la somme de 18 501.59 euros TTC,
REJETER les demandes du Syndicat des Copropriétaires formées au titre des travaux d’électricité, de sécurité incendie et des compteurs divisionnaires, aux motifs qu’elles ne sont pas justifiées,
A défaut,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes du Syndicat des Copropriétaires, et le débouter de ses demandes formées au-delà des sommes retenues par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum :
- La société SNC BLUE et son assureur ALBINGIA,
- La société ATELIER DES COMPAGNONS (venant aux droits de la société SCOR SVBM) et son assureur, les MMA IARD,
- La société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY COMPAGNY,
- La société TOIT ET ETANCHEITE et son assureur AXA France,
- La société MYS, et son assureur ALLIANZ,
- La société EPOXY 77 et son assureur ALLIANZ,
- La société AJO BAT, et son assureur ALLIANZ,
- La société BTP CONSULTANT.
à garantir la société BECAR, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que par toutes autres parties.
JUGER recevable et bien fondée la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES à opposer à ses assurés le montant de la franchise contractuelle en ce qui concerne l’application des garanties obligatoires, et à l’ensemble des tiers bénéficiaires, au titre de l’application des garanties facultatives.
REJETER la demande de complément d’expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires,
CONDAMNER toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DANILOWIEZ, avocat associé de la SELAS DFG AVOCATS. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société BTP CONSULTANTS signifiées par RPVA le 15 février mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER la Société BTP CONSULTANTS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] de ses demandes formulées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS.
DEBOUTER toute partie de leur appel en garantie et des demandes présentées à l'encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal venait à recevoir le le Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 29] en ses demandes,
CONDAMNER in solidum:
- La Société SNC BLUE et son assureur ALBINGIA,
- La Société ATELIER DES COMPAGNONS (venant aux droits SCOR SVBM) et son assureur MMA IARD,
- La Société BECAR, et son assureur la SMABTP,
- La Société SOPREMA et son assureur la XL INSURANCE COMPANY SE,
- La Société TOIT ETANCHEITE et son assureur AXA,
- La Société MYS et son assureur la société ALLIANZ,
- La Société ORBI METAL et son assureur la SMABTP,
- La Société EPOXY 77 et son assureur la société ALLIANZ,
- La société AJO BAT et son assureur la société ALLIANZ,
A GARANTIR intégralement la Société BTP CONSULTANTS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par les demandeurs ou de tout autre partie.
Pour le surplus
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société BTP CONSULTANTS.
REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS.
A tout le moins,
DIRE ET JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute partie succombante, à payer à la Société BTP CONSULTANTS, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toute partie succombante, aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront directement être recouvrés par la SELAS LARRIEU et ASSOCIES, représentée par Maître Antoine TIREL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société SOPREMA ENTREPRISE et son assureur de la société XL INSURANCE COMPANY signifiées par RPVA le 27 octobre 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« A titre principal :
Juger que SOPREMA, qui a sous-traité le lot qui lui a été confiée, n’a aucune part de responsabilité propre dans la survenance des désordres,
Débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de SOPREMA et de son assureur, XL INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire :
Sur les travaux réparatoires :
Juger que le champ du débat se limite, pour SOPREMA et son assureur, à deux désordres à savoir :
- le défaut d’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments B et C,
- le dégât des eaux dans le local vélo,
Juger que la responsabilité de SOPREMA ne peut excéder 40%,
Rejeter la demande de condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires,
Limiter la condamnation de SOPREMA et de son assureur à la somme de 4.608,80 euros correspondant à la part de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire,
En cas de condamnation in solidum sur ces deux désordres,
Condamner in solidum TOIT ETANCHEITE, son assureur AXA FRANCE, BECAR et son assureur, la SMABTP et BTS CONSULTANTS à garantir SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes :
Limiter la condamnation de SOPREMA et de son assureur à 0,9% des indemnités octroyées au Syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire cà ce que représente la part de SOPREMA dans l’enjeu global des sinistres.
Ramener la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires à plus juste mesure,
Sur la demande d’expertise complémentaire :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de SOPREMA et de son assureur XL INSURANCE COMPANY car sa sphère d’intervention est totalement étrangère aux désordres et non-conformités pour lesquels cette expertise est sollicitée.
Sur les appels en garantie :
Condamner in solidum la SNC BLUE et son assureur ALBINGIA, ATELIER DES COMPAGNONS et ses assureurs AXA FRANCE puis les MMA IARD, BECAR et son assureur la SMABTP, TOIT ETANCHEITE et son assureur AXA FRANCE, MYS et son assureur ALLIANZ, ORBI METAL et son assureur la SMABTP, EPOXY 77 et son assureur ALLIANZ, AJO BAT et son assureur ALLIANZ, BTP CONSULTANTS, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE signifiées par RPVA le 14 octobre 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre du défaut d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement la responsabilité contractuelle au titre du défaut d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre du dégât des eaux dans le local à vélo ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement la responsabilité contractuelle au titre du dégât des eaux dans le local à vélo ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement la responsabilité délictuelle au titre du dégât des eaux dans le local à vélo ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire ;
REJETER toutes les autres demandes dirigées contre AXA France.
A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE aux imputabilités retenues par l’Expert :
- Au titre du défaut d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C : 40 %
- Au titre du dégât des eaux dans le local à vélo : responsabilité résiduelle.
LIMITER toute condamnation aux montants visés dans le rapport à l’exclusion de tout autre montant sollicité par le Syndicat des copropriétaires ;
DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD recevable à opposer ses limites de garantie ;
REJETER toutes les autres demandes dirigées contre AXA France.
En tout état de cause :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation et appels en garantie présentés à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société BECAR, la SMA, SOPREMA, AXA CORPORATE SOLUTION à garantir AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société EPOXY 77 et son assureur de la société ALLIANZ IARD signifiées par RPVA le 15 mai 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] ;
A titre principal,
LIMITER la condamnation de la société EPOXY 77 à un maximum de 30% des travaux réparatoires relatifs aux portes du hall du Bâtiment C, tels que chiffrés dans le rapport d’expertise, soit à la somme totale de 5.100 € HT.
CONDAMNER la Cie ALLIANZ à garantir la société EPOXY 77 uniquement pour les frais de dépose/repose de ces travaux réparatoires des parties du hall C et faire application de la franchise, conformément aux dispositions contractuelles, soit pour une somme de 1.400 € HT.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société EPOXY 77 au titre des coûts réparatoires des pare-vues.
DEBOUTER la société ORBIMETAL et son assureur la SMABTP de leurs demandes plus amples et contraires.
Subsidiairement, si par extraordinaire le montant des travaux réparatoires des pare-vues devait être mis à la charge de la société EPOXY malgré l’absence de certitude de son intervention sur les deux pare-vues affectés de désordres,
CONDAMNER la société EPOXY 77 à supporter au maximum 30% des travaux réparatoires relatifs aux pare-vues, tels que chiffrés dans le rapport d’expertise, soit à la somme totale de 1.680 € HT.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la Cie ALLIANZ pour les travaux réparatoires des pare-vues, lesquels sont exclus de sa garantie.
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire au contradictoire de la société EPOXY 77 et la Cie ALLIANZ, notamment pour le montant des travaux nécessaires sur les couvertines non réalisées par EPOXY 77 et points de corrosion sur les ouvrages métalliques déjà chiffrés par l’Expert.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties adverses de leurs demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la société EPOXY77 et la Cie ALLIANZ. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société ORBI METAL signifiées par RPVA le 14 mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER mal fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la société ORBI METAL par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ORBI METAL,
DEBOUTER les sociétés SNC BLUE, ATELIER DES COMPAGNONS, SOPREMA ENTREPRISES, XL INSURANCE COMPANY SE et BTP CONSULTANTS de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ORBI METAL et notamment de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société ORBI METAL,
DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ORBI METAL et notamment de leurs demandes de garantie formées à son encontre,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ de sa demande visant à voir ordonner au contradictoire de la société ORBI METAL un complément d'expertise en ce qui concerne le montant des travaux nécessaires à l'effet de reprendre les couvertines en contrepente et les points de corrosion sur les ouvrages métalliques.
PRONONCER la mise hors de cause de la société ORBI METAL,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ et toutes parties de toutes ses demandes de condamnation in solidum dirigées à l'encontre de la société ORBI METAL,
CONDAMNER in solidum la société EPOXY 77 et son assureur, ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ORBI METAL de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société ORBI METAL de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du CPC et dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ORBI METAL et notamment de leurs demandes de garantie,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ de ses demandes de condamnation en paiement des frais, dépens et d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigées à l'encontre de la société ORBI METAL,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés EPOXY 77 et ALLIANZ IARD ou tout autre succombant à régler à la société ORBI METAL la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés EPOXY 77 et ALLIANZ IARD ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens et autoriser Maître Françoise PAEYE à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés AJPO, BAT et MYS signifiées par RPVA le 10 mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés AJO BAT et MYS.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le sociétés AJO BAT et MYS ont une part de responsabilité de 20% et 30%.
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la ALLIANZ IARD à la somme de 69.345,50€.
DEDUIRE de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD les franchises contractuelles opposables aux tiers de 4.800€.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, BECAR, MMA IARD, SMABTP et le BTP CONSULTANTS à relever et garantir la ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux entiers dépens. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société MYS signifiées par RPVA le 10 mars 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] - [Localité 37] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MYS ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur, la MAAF IARD, à relever et garantir intégralement la société MYS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir intégralement la société MYS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens ; En tout état de cause, -
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MYS et, notamment, de leurs demandes d’appel en garantie ; -
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] - [Localité 37] et/ou tout autre partie succombante, au besoin solidairement, à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] - [Localité 37] et/ou tout autre partie succombante, au besoin solidairement, à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. ».
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Vu les conclusions récapitulatives de la société MMA IARD signifiées par RPVA le 12 mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« 1/ JUGER que les MMA ont accordé à SCORE SVBM une police d‘assurance de sa responsabilité décennale.
JUGER que la garantie facultative des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite.
JUGER par conséquent que les garanties accordées par les MMA ne sont mobilisables qu’au titre des désordres de nature décennale imputables à SCORE
SVBM.
2/JUGER que les travaux de reprise du Dégât des eaux côté cour intérieure dans le hall d’entrée ressortent à la somme de 2 998 € HT augmentée de la TVA.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample et complémentaire.
CONDAMNER in solidum la société BECAR avec son assureur la SMABTP, ALLIANZ assureur de AJO BAT et BTP CONSULTANT à relever et garantir MMA IARD des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre.
3/JUGER que les désordres ponctuels sur le ravalement côté cour à rez-de chaussée ne sont pas de nature décennale.
JUGER qu’ils relèvent de la responsabilité des sociétés BATIS, BECAR et BTP
CONSULTANT.
CONDAMNER in solidum la société BECAR avec son assureur la SMABTP, BTP
CONSULTANT et la SMABTP assureur de la société BATIS à relever et garantir MMA
IARD des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre.
4/ JUGER que la non-conformité à la notice descriptive des doublages des pièces humides et de l’isolant acoustique sous les carrelages ne constituent pas des désordres de nature décennale.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre des MMA IARD.
5/ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires d
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