TJ Versailles, 13 sept. 2024, RG 24/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
20 Avenue de la République
78200 MANTES LA JOLIE
civil.tprx-mantes-la-jolie@justice.fr
☎ : 01.30.98.14.00
N° RG 24/00283 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI3C
JUGEMENT
DU : 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
le Syndic. de copro. DE LA [Adresse 7], réprésenté par son syndic, la société L2CA dont le siège est [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[O] [V] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 13 SEPTEMBRE 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 SEPTEMBRE 2024,
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
le Syndic. de copro. DE LA [Adresse 7], réprésenté par son syndic, la société L2CA dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 3] / [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me PAGNY Juliette.
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [V] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Soutenant que [O] [V] [S] n’aurait pas payé les charges de copropriété, l’aurait contraint à engager des frais nécessaires de recouvrement et lui aurait causé des préjudices, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] l’a, par acte signifié le 18 juillet 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4828,26 € au titre des charges et frais nécessaires, et 2000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre sa condamnation à lui payer celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a indiqué que les parties sont parvenues à un accord dans le cadre d’une transaction signée le 11 septembre 2024, et en ont demandé l’homologation judiciaire.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS
Sur la demande en homologation de transaction
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 11 septembre 2024 et qui est annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’accord intervenu conduit à condamner le syndicat des copropriétaires à payer la moitié des dépens, et [O] [V] [S] à en payer l’autre moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé à l’audience,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 11 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] et [O] [V] [S], ci-annexé, et le rend exécutoire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] à payer la moitié des dépens, et [O] [V] [S] à en payer l’autre moitié.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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