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TJ Nanterre, 1 oct. 2024, RG 22/02134


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Date
01/10/2024
Numéro
22/02134
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66fc4f19134fd24f9cc875b1

Texte de la décision

5,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2024

N° RG 22/02134 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCW2

N° Minute : 24/01279

AFFAIRE

[L] [Y]

C/

CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

Substituée par Me Cyprien MUNAZI, du barreau des HAUTS DES SEINE,

DEFENDERESSE

CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par M. [T] [F], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 décembre 2022, Mme [L] [Y] a saisi ce tribunal d’une demande de versement de rente d’incapacité et de dommages et intérêts, auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Aux termes de ses conclusions, Mme [L] [Y] sollicite du tribunal de :
- ordonner le paiement d’une rente d’incapacité permamente payable mensuellement jusqu’à son décès cumulable avec les autres indemnités auxquelles elle a d roit,
- ordonner en outre, le paiement de la somme de 50 000 € au titre de la réparation pour le préjudice subi du fait de la caisse.

Aux termes de ses conclusions, la [4] requiert de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de rente pour incapacité permanente

La caisse fait valoir que Mme [Y] ne l’a jamais sollicité à cette fin et que sa demande ne peut qu’être rejetée.

Mme [Y] indique avoir porté sa réclamation devant la caisse le 3 juin 2022 (pièce 21), et devant la commission de recours amiable, le 6 octobre 2022 (pièce 22).

La pièce 21 est un courrier du 30 mai 2022 reçu par la [4] le 3 juin 2022 ayant pour objet, une demande d’indemnisation pour préjudice subi. Il y est expliqué en détails tous les désagréments subis par Mme [Y] au regard de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, mais absolument aucune référence à un dossier déposé pour obtenir une rente pour incapacité.

Or, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale modifié par décret du 23 mars 2018 et par décret du 29 octobre 2018 dispose : Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il s’en déduit que pour qu’une telle demande de rente soit recevable, le demandeur doit établir qu’il a déposé officiellement un dossier de demande de rente, et qu’il lui a été opposé un refus.

Tel n’est le cas en l’espèce, de sorte que la demande de rente ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur la demande d’indemnisation présentée

Mme [Y] indique que la caisse a commis une faute en ne lui réglant l’ASPA qu’en décembre 2021 avec rappel depuis 2018, alors que dès la demande, elle possédait tous les élements pour faire droit à la demande. Elle ajoute que cela va générer pour elle un paiement d’impôt supplémentaire en 2022, et que cela lui a causé une précarité et un état d’incertitude.
La [4] soutient que sa faute n'est nullement rapportée. Elle précise avoir répondu aux demandes de Mme [Y] et avoir tenu compte aussi du montant perçu au titre de ses retraites.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] a sollicité l’ASPA, le 23 juillet 2018, et l’a obtenu le 6 mars 2019 à effet du 1er août 2018. En effet, pour bénéficier de l’allocation, elle devait avoir fait liquider sa retraite, ce qui n’a été effectif que le 6 mars 2019.

Par ailleurs, à cette date, le montant de toutes ses retraites était inconnu, ce qui a justifié la suspension du versement de l’allocation jusqu’au 24 décembre 2021. Aucune faute n’est donc établie.

Surabondamment, Mme [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice fiscal, financier ou moral qu’elle aurait pu rencontrer, ce qui conduit à la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, son recours ne peut qu’être rejeté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de versement de rente d’incapacité,

DÉBOUTE Mme [L] [Y] de l’intégralité de ses autres demandes,

CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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