TJ Pontoise, 20 sept. 2024, RG 23/04535
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
20 Septembre 2024
N° RG 23/04535 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NI26
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[F] [H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Juillet 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 8 janvier 2019, le Crédit lyonnais (LCL) a consenti à monsieur [F] [S] un prêt immobilier d'un montant de 122.000 euros au taux de 1,45 % l'an remboursable en 264 mensualités pour financer de l'acquisition d'un bien immobiliser situé au [Localité 4] (93).
Suivant la renégociation du contrat de prêt, une nouvelle offre a été acceptée le 5 novembre 2020 par monsieur [S] portant la durée dudit contrat à 254 mois.
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, le Crédit lyonnais a mis en demeure monsieur [S] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et lui a fait savoir qu'à défaut de règlement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 10 octobre 2022 et 21 juin 2023, la société Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 1.935,34 euros et 86.670,91 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 6 octobre 2022 et 11 avril 2023, la société Crédit Logement a informé monsieur [S] de la subrogation intervenue et l'a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.935,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la société Crédit Logement a assigné monsieur [S] devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d'instance, elle demande de :
- " CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 88.446,97 € outre les intérêts au taux légal sur 88.206,54 € à compter du 18 juillet 2023.
- CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens.
- CONDAMNER Monsieur [F] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ".
L'assignation a été délivrée à un tiers présent à domicile et monsieur [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juillet 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [S] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale du Crédit Logement
En vertu de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s'était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l'article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l'article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu'elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n'a de recours sur le fondement de l'article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu'elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l'article 2305 permettent à la caution d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, à condition qu'ils soient distincts du seul fait d'avoir eu à payer.
En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats deux quittances subrogatives en dates des 10 octobre 2022 et 21 juin 2023, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 88.446,97 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par monsieur [S].
Un seul paiement libératoire d'un montant de 400 euros est intervenu le 17 octobre 2022 de la part du débiteur.
Par conséquent, monsieur [S] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 88.446,97 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 88.206,54 euros à compter du 18 juillet 2023, date du dernier décompte.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [S] aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il apparaît équitable de condamner le défendeur à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE monsieur [F] [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 88.446,97 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 88.206,54 euros à compter du 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur [F] [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Fait à Pontoise le 20 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Me Mariane ADOSSI
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