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TJ Pontoise, 20 sept. 2024, RG 23/03980


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Date
20/09/2024
Numéro
23/03980
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fc50be134fd24f9cc93e0e

Texte de la décision

9,997 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Septembre 2024

N° RG 23/03980 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHJH

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[R] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Juillet 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 29 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à monsieur [R] [N] un prêt immobilier destiné au financement de l'acquisition de sa résidence principale située à [Localité 3] (95) se décomposant comme suit :
- prêt à taux zéro d’un montant de 51.480 euros remboursable sur 300 mois,
- prêt MODULIMMO PRIMO ACCEDANT d’un montant de 144.985 euros au taux de 2,80 % remboursable sur 240 mois.
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure monsieur [N] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées concernant le prêt MODULIMMO et lui a précisé qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire prévue dans le contrat, y compris pour le prêt à taux zéro.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a notifié à monsieur [N] la déchéance du terme de ces deux prêts.
Aux termes de quatre quittances subrogatives établies les 15 février 2021, 27 mars 2023, 17 avril 2023 et 5 mai 2023, la société Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de :
- 4.193,43 euros, 86.679,82 euros et 671,83 euros au titre du prêt MODULIMMO
- 51.484, 40 euros au titre du prêt à taux zéro.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 26 avril 2023 et 12 avril 2023, la société Crédit Logement a informé monsieur [N] de la subrogation intervenue et l’a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 51.484,40 euros au titre du prêt à taux zéro et 91.711,38 euros au titre du prêt MODULIMMO.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société Crédit Logement a assigné monsieur [N] devant le présent tribunal.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Crédit Logement demande de :
« - CONDAMNER Monsieur [R] [N] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes ci-après :
1. Au titre du prêt PTZ+ : la somme de 51.620,97 € outre les intérêts au taux légal sur 51.484,97 € à compter du 21 juin 2023.
2. Au titre du prêt MODULIMMO PRIMO ACCEDANT : la somme de 92.072,85€ outre les intérêts au taux légal sur 91.545,08 € à compter du 21 juin 2023.
- CONDAMNER Monsieur [R] [N] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens.
- CONDAMNER Monsieur [R] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ».

Cité à étude, monsieur [N] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juillet 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS

Sur l’absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [K] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale du Crédit Logement
En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
-  la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
-  ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et  les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les  poursuites engagées contre elle.
- elle  a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution  un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats quatre quittances subrogatives établies les 15 février 2021, 27 mars 2023, 17 avril 2023 et 5 mai 2023, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de :
- 51.620,97 euros au titre du prêt à taux zéro souscrit par monsieur [N],
- 92.072, 85 euros au titre du prêt MODULIMMO souscrit par monsieur [N].
 Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part du débiteur.
Par conséquent, monsieur [N] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- au titre du prêt à taux zéro : 51.620,97 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme 51.484,97 euros à compter du 21 juin 2023, date du dernier décompte de créance,
- au titre du prêt MODULIMMO : 92.072,85 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 91.545,08 euros à compter du 21 juin 2023, date du dernier décompte de créance.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux  termes de l'article 696 du code de procédure civile,  la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par  décision  motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [N] aux dépens.
Aux termes de l’article 700  du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux  dépens  ou qui perd son procès  à payer à l'autre partie la  somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il  apparaît équitable de condamner le défendeur à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de  l'article 514 du code de procédure civile, dans  sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne monsieur [R] [N] à verser à la société Crédit Logement les sommes de : - au titre du prêt à taux zéro : 51.620,97 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme 51.484,97 euros à compter du 21 juin 2023, - au titre du prêt MODULIMMO : 92.072,85 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 91.545,08 euros à compter du 21 juin 2023 ; Condamne monsieur [R] [N] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [R] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés ; Déboute la SA Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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