Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 20 sept. 2024, RG 21/00941


Vérifier : TJ Pontoise, 20 sept. 2024, RG 21/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/00941
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fc50bf134fd24f9cc93e17

Texte de la décision

19,363 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Septembre 2024

N° RG 21/00941 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L4ZV

Code NAC : 74D

[D] [G]
[N] [J] épouse [G]

C/

Commune DE [Localité 9]
[K] [Z] [F]
[C], [L], [O] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mai 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [D] [G], né le 05 Mai 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6], représenté par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE

Madame [N] [J] épouse [G], née le 03 Septembre 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6], représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Commune DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante

Monsieur [K] [Z] [F], né le 13 Novembre 1969 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE

Madame [C], [L], [O] [M], née le 20 Janvier 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7], représentée par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] sont propriétaires d'un bien immobilier figurant au cadastre section AK [Cadastre 3] dont l'entrée principale est située au [Adresse 6] à [Localité 9] (95). Le terrain est tout en longueur, un accès à une voie publique est possible au bout du jardin aboutissant sur la [Adresse 13] par une sente communale.

Cette sente communale passe entre deux parcelles appartenant à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] figurant au cadastre section AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 1].

Pour permettre une cession de la sente communale à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] et ainsi de réunir leurs deux parcelles, un protocole d'accord a été signé le 25 février 2016 entre les deux parties aux termes duquel il a été décidé la création d'un nouveau chemin d'accès à la [Adresse 13] situé au nord de la parcelle AK [Cadastre 5] de M. [K] [Z] [F] qui devait être aménagé et ensuite être cédé aux époux [G] notamment.

Un plan établi par le cabinet BONNIER-VERNET, géomètres experts en mars 2012 prévoit une division des lieux après déclassement de la sente communale en accord avec la commune de [Localité 9].

Par acte authentique en date du 12 mars 2018, la commune de [Localité 9] a cédé la sente communale à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M].

M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] ont clôturé par la création d'un mur en parpaings la sente communale acquise ainsi que le nouveau chemin prévu dans le protocole d'accord.

C'est dans ces circonstances, que faisant valoir qu'ils n'ont plus d'accès à la voie publique [Adresse 13] par leur jardin, les époux [G] ont fait assigner M. [K] [Z] [F], Mme [C] [M] et la commune de [Localité 9] devant le présent tribunal par acte d'huissier du 24 février 2021.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, les parties n'ont pas trouvé d'accord.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, les époux [G] formulent les demandes suivantes au visa de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 11 octobre 2016 et l'article 682 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

" condamner in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à démolir les ouvrages qu'ils ont édifiés sur le passage donnant accès à la [Adresse 13] situé entre d'un côté les parcelles AK[Cadastre 5] et AK [Cadastre 1] et de l'autre côté les parcelles AK [Cadastre 4], AK[Cadastre 3] et AK [Cadastre 2] et à libérer le passage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, laquelle commencera à courir passé un délai de 15 jours après la signification du jugement,
" condamner in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à exécuter les travaux décrits dans le protocole du 25 février 2016 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, laquelle commencera à courir passé un délai de 15 jours après la signification du jugement,
à titre subsidiaire,
" enjoindre M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à rétablir sur leur propriété un passage permettant l'accès à la [Adresse 13] correspondant à l'emprise de la sente communale qu'ils ont acquise le 12 mars 2018, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour laquelle commencera à courir passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
" condamner in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à payer à M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
" débouter M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] de leurs demandes conventionnelles,
" déclarer le jugement commun et opposable à la commune de [Localité 9],
" dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à intervenir,
" condamner in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à verser à M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] demandent au tribunal de :

" déclarer M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M],
subsidiairement,
" déclarer M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M],
" annuler le protocole d'accord du 25 février 2016,
en conséquence,
" débouter M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'endroit de M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M],
" condamner in solidum M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] à payer à M. [K] [Z] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et à Mme [C] [M] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice au moral et financier,
" condamner in solidum M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] à payer à M. [K] [Z] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [C] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La commune de [Localité 9], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, l'affaire a été plaidée le 31 mai 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de constitution de la Commune de [Localité 9]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assignée, la commune de [Localité 9] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M]

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]

6°Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".

En l'espèce, ces fins de non-recevoir soulevées par M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et 2224 du code civil ne sont pas révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, qui n'en avait pas été spécialement saisi ; il y aura donc lieu de les déclarer irrecevables.

Sur la demande de démolition du mur en parpaing édifié sur le nouveau chemin

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il n'est pas contesté que la sente communale en l'espèce fait partie du domaine public.

Il ressort des pièces versées aux débats que le fonds dont les époux [G] sont propriétaires aujourd'hui bénéficie d'un passage en sortant du jardin sur cette sente communale donnant sur la voie publique [Adresse 13] depuis 1907.

Il ressort des courriers de la Mairie de [Localité 9] en date du 11 janvier 2012 et du 4 mai 2012 adressés aux différentes parties qu'un plan a été établi par le cabinet BONNIER-VERNET, experts-géomètres en mars 2012 afin de déclasser cette sente communale et permettre à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] de l'acquérir afin de réunir leurs deux parcelles traversées par cette sente.

Ce plan prévoit la création et l'aménagement d'un nouveau chemin situé au nord de la parcelle AK [Cadastre 5] qui sera destiné ensuite à la vente notamment aux époux [G] qui pourront ainsi continuer à accéder à la voie publique [Adresse 13] par leur jardin.

M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] ont acquis la sente communale auprès de la commune de [Localité 9] par acte notarié du 12 mars 2018 pour 1 euro symbolique.

Il ressort des procès-verbaux d'huissier en date du 8 juin 2020 et du 2 octobre 2020 que les passages sur la sente acquise ainsi que sur le nouveau chemin convenu aux termes du protocole d'accord du 25 mars 2016 sont obstrués par l'édification d'un mur en parpaings.

En l'espèce, pour s'opposer à la demande des époux [G], M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] sollicitent l'annulation de ce protocole d'accord faisant valoir l'inexistence de concessions réciproques.

Or, il a lieu de relever qu'une sente communale est affectée à l'usage du public. Les principaux intéressés, en l'espèce, sont notamment les époux [G].

Il ressort de l'ensemble des courriers de la commune de [Localité 9], du plan des experts-géomètres dressé en mars 2012 et du protocole d'accord signé le 25 octobre 2016 que l'intention des parties est de permettre l'acquisition par M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] de la sente communale et la création d'un nouveau chemin afin que les époux [G] puissent toujours accéder à la voie publique [Adresse 13] par leur jardin.

Le consentement des époux [G] à ne plus emprunter cette sente au bénéfice de M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] et permettre ainsi le déclassement ensuite la privatisation s'analyse en une concession dans le cadre du protocole. La contrepartie est pour M. [K] [Z] [F] de créer un nouveau chemin situé au nord de leur parcelle AK [Cadastre 5] donnant également sur la [Adresse 13] et de le céder par la suite aux voisins intéressés.

Bien que le protocole en l'espèce ne détaille que les obligations de M. [K] [Z] [F], il y'a lieu ainsi de considérer que l'accord des parties comporte des concessions réciproques et équilibrées au sens de l'article 2044 du code civil.

En obstruant par un mur en parpaings ce nouveau chemin empêchant le passage, M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] ont méconnu leur engagement convenu dans le cadre du protocole d'accord.

Le protocole bénéficie aux propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 1], aussi M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] seront tenus de le respecter.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] de libérer l'accès au profit de la parcelle AK [Cadastre 3] par la destruction du mur en parpaings édifié sur le passage donnant accès à la [Adresse 13] situé entre d'un côté les parcelles AK[Cadastre 5] et AK [Cadastre 1] et de l'autre côté les parcelles AK [Cadastre 4], AK[Cadastre 3] et AK [Cadastre 2]. Il y'a lieu également d'ordonner l'exécution des travaux tels décrits dans le protocole d'accord du 25 février 2016 quant à l'aménagement de ce passage.

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L 313-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ".

L'astreinte est destinée à contraindre le débiteur d'une obligation à s'exécuter, afin de vaincre sa résistance à l'exécution d'une obligation enjointe par le tribunal.

Il est relevé que ces arrangements datent de 2012 et que la construction des murs en parpaings et la condamnation par un grillage cadenassé à la sortie du chemin caractérisent en l'espèce un risque de refus de M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à exécuter la demande de justice.

En conséquence, il sera fait droit à la demande visant à assortir l'obligation de destruction et d'exécution d'une astreinte, dont les modalités seront précisées au dispositif du jugement.

Sur la demande de dommage et intérêts de M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est constant que la mise en œuvre de cette responsabilité implique la démonstration d'un comportement fautif, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux.

L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il est constant que l'état d'enclave suppose qu'il n'existe pas de passage suffisant pour assurer la desserte complète d'un fonds.

M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] soutiennent que la propriété des époux [G] n'est pas enclavée car bénéficiant de l'accès de l'entrée principale donnant sur la [Adresse 14].

Toutefois, il y a lieu de relever que ce passage sur la sente communale est du domaine public et que l'abandon des époux [G] de ce droit de passage sur une sente communale a permis à la commune de la déclasser et de la vendre à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M].

En outre, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 10 janvier 2022 que pour accéder à la [Adresse 14] du jardin, il convient de traverser la propriété par un escalier et une cour sur une longueur de 56 mètres.

Dans ces conditions, M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] font preuve d'une particulière mauvaise foi en ne respectant pas leur part d'engagement afin d'assurer la possibilité de passage des époux [G] sur la voie publique [Adresse 13] et en murant l'accès sur la sente communale acquise et sur le nouveau chemin.

Cette obstruction cause un préjudice de jouissance aux époux [G] qu'il convient d'évaluer à hauteur de 2 000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l'instance et à payer aux époux [G], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M]
;

ORDONNE à M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] de :
- libérer l'accès au profit de la parcelle AK [Cadastre 3] par la destruction du mur en parpaings édifié sur le passage donnant accès à la [Adresse 13] située entre d'un côté, les parcelles AK[Cadastre 5] et AK [Cadastre 1] et de l'autre côté, les parcelles AK [Cadastre 4], AK[Cadastre 3] et AK [Cadastre 2] ;
- exécuter des travaux tels décrits dans le protocole d'accord du 25 février 2016, dans le délai d'UN mois suivant la signification du présent jugement, à peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du délai précité, et ce pendant un délai de 3 mois ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à payer à M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] à payer à M. [D] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] de leurs demandes reconventionnelles ;

DÉCLARE le jugement commun à la commune de [Localité 9] ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] [F] et Mme [C] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

Me Stéphane ALAIMO
Me Christian BOUSSEREZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.