TJ Valenciennes, 10 sept. 2024, RG 22/02792
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Texte de la décision
RG : N° RG 22/02792 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3IF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/858
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [I] [T]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 11 Juin 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R] et Mme [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 10], sans contrat préalable.
De cette union sont nées :
[X] [R], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (22 ans) ;[Z] [R], le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (15 ans) ;[V] [R], le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (13 ans).
Le 24 juillet 2020, l’époux a déposé une requête en divorce.
[Z] et [V] ont été entendues par l'AGSS de l'UDAF le 13 janvier 2021.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
ordonné à l'administration fiscale et au directeur du fichier Ficoba de fournir l'identification des comptes bancaires de M. [R] ainsi que les mouvements de crédit, de débit et les soldes desdits comptes ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à Mme [T], et ce à titre onéreux ;condamné M. [R] à verser à Mme [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 100 euros ;dit que le remboursement du prêt immobilier (échéances mensuelles de 900 euros) serait effectué par moitié par les époux, à titre provisoire, à titre de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants mineurs [Z] et [V] ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;dit que M. [R] exercera sur ses enfants un droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l'espace rencontre de l'association [11] 2 fois par mois pendant au moins 1 heure pendant une période de 3 mois à compter de leur mise en place ;dit qu'au delà de ce délai de trois mois, à défaut d'accord amiable entre les parents, et sous réserve que les visites en lieu neutre aient été effectives, le père exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures sans suspension pendant les vacances scolaires ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros au total ;débouté Mme [T] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X].
La consultation du fichier Ficoba reçue au greffe le 11 mai 2021 a été communiquée aux conseils des parties.
Par acte en date du 24 octobre 2022, M. [R] a assigné Mme [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;interdire à chaque époux l'usage de son nom marital ;reporter la date des effets du divorce au 28 juillet 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;lui accorder un droit de visite et d'hébergement amiable à l'égard de [Z] et [V] ;constater l'état d'impécuniosité de M. [R] et le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce depuis septembre 2021 ou subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation ;débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire et juger que Mme [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;condamner M. [R] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;juger quelle exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;condamner M. [R] à payer à Mme [T] la somme de 250 par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [X], [Z] et [V], soit 750 euros au total ;débouter M. [R] de toute demande contraire ou plus ample ;condamner M. [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;condamner M. [R] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [R] le divorce de :
M. [M] [R], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13]
Et de
Mme [O], [I] [T], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 28 juillet 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [O] [T] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [O] [T] et M. [M] [R] sur [Z] et [V] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [O] [T] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [M] [R] ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Z] [R], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] et [V] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] due par M. [M] [R], soit 200 euros par mois au total ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [M] [R] à payer à Mme [O] [T] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [R], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] et [V] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DEBOUTE Mme [O] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE Mme [O] [T] de sa demande de condamnation de M. [M] [R] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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