TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 21/00391
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00391 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEX5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 septembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du prononcé de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la FNATH
ET :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roxane HERVY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [P], audiencière, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a été salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance pétrolière à compter du 26 décembre 1994.
Le certificat médical du 7 décembre 2025 du Docteur [Y] mentionnait une tendinopathie aigue de l'épaule droite chez un droitier et scapulalgie ; épicondylite du coude droit ; épitrochléite coude droit ; rechute de maladie professionnelle du 25 janvier 2007.
Par courrier notifié le 20 avril 2016 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée au titre du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail.
L'état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 05%.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a par courrier recommandé du 14 octobre 2019 avisée Monsieur [F] de la carence de la procédure amiable engagée à l'encontre de son employeur.
Par requête en date du 11 septembre 2021 Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024.
Monsieur [M] [F] demande au tribunal :
o de dire et juger que la maladie professionnelle du 7 décembre 2015 dont il a été victime est due à la faute inexcusable de la société [5];
o d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ;
o de dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation des taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront de la même manière réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;
o d'ordonner, avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
o de condamner la société [5] au paiement des frais d'expertise dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur ;
o d'accorder une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant des indemnités attribuées;
o de condamner la société [5] a lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o de dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,
o de dire et juger que l'ensemble des préjudices sera versé directement au bénéficiaire par la CPAM de la Loire qui en récupérera le montant auprès de la société [5] :
Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] fait valoir que la société [5] avait conscience du danger auquel était exposé son salarié or elle n'a pris aucune mesure pour l'en prémunir : en l'absence de mesures de préventions adaptées et effectives, en l'absence de document d'évaluation des risques, en l'absence de formation pratique et appropriée à la sécurité, en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail, en ne remédiant pas aux mauvaises conditions de travail et en l'absence de consignes de sécurité ;
La société [5] (dénommée la société [5]) demande au tribunal :
A titre principal :
o Retenir qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] ;
o Retenir qu'aucune faute inexcusable de la société [5] n'est caractérisée et REJETER les prétentions de Monsieur [F];
En conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et laisser la charge des dépens à chacune des parties,
A titre subsidiaire :
o Ordonner, avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
o De débouter Monsieur [F] de sa demande de provision de 5.000 euros à valoir sur le montant des indemnités attribuées ;
o De débouter Monsieur [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;
A l'appui de ses prétentions elle expose qu'elle a toujours identifié les risques propres de chaque entreprise susceptible d'accueillir l'intervention de ses salariés ; que le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] apte à son poste sans réserve ; qu'il existe au sein de la société un DUERP régulièrement mis à jour et que son salarié a bénéficié de formations à la sécurité et de formations en matière de recommandations sur les gestes et postures au travail ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société [5].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; qu'il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
En l'espèce il est constant que Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM par décision notifiée le 20 avril 2016.
Monsieur [F] a été consolidé le 30 novembre 2018 et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué pour les séquelles suivantes : maladie professionnelle du tableau 57 des maladies professionnelles du 7 décembre 2015 pour une tendinopathie aigue de l'épaule droite chez un droitier.
Il indique que sa principale activité consistait à assurer le nettoyage des cuves, de réservoirs à carburant, à l'installation d'appareils de distribution de carburant et divers travaux de soudure et autres sur tuyauterie de distributeurs à carburant.
Pour démontrer les manquements de son employeur dans son obligation de sécurité Monsieur [F] soulève que depuis la publication du tableau des maladies professionnelles, les arrêts de travail dont il a bénéficié et les recommandations du médecin du travail, l'employeur ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait à savoir une tendinopathie de l'épaule droite.
Il fait valoir que si le médecin du travail dans son courrier 22 mars 2010 l'a autorisé à reprendre son poste de technicien dans l'immédiat, toutefois il soulevait également au regard de ses antécédents médicaux et chirurgicaux, la question de l'aménagement de son temps de travail " serait-il envisageable de réduire totalement ou partiellement son activité de technicien qui l'amène à pratiquer des gestes très répétitifs au profit d'une activité moins manuel (….) Je vous rappelle que Monsieur [F] a obtenu en 2008 une reconnaissance en maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit et que les demandes sont en cours pour la reconnaissance d'un syndrome du canal carpien à droite et à gauche ".
Il souligne que ses antécédents médicaux dont deux maladies professionnelles (25 janvier 2007 et 27 novembre 2009) auraient dû alerter son employeur.
La société fait valoir qu'elle a scrupuleusement identifié les risques propres de chaque entreprise susceptible d'accueillir l'intervention de ses salariés. Il sera toutefois objecté que les powerpoints produits s'ils attestent de mesures préventions aux risques de manière générales aucun ne fait référence aux risques des gestes et postures à adopter au travail.
Par ailleurs si dans son courrier du 1er avril 2010 le médecin du travail confirme l'aptitude de Monsieur [F] à reprendre son poste de technicien depuis le 19 mars 2010 toutefois il réitère son inquiétude quant à la possibilité pour Monsieur [F] de poursuivre son activité sur le long terme " mon précédent courrier a pour but de vous alerter sur les difficultés croissantes de ce salarié à supporter les contraintes inhérentes à son emploi lesquelles difficultés engendrent un absentéisme de plus en plus important et risquent à long terme de l'empêcher définitivement de pratiquer son métier. Aussi dans l'optique d'agir pour le maintien dans l'emploi de façon durable je vous invite à réfléchir aux possibilités d'aménagement de fonction en cas de reclassement qui pourraient lui être faites dans les mois à venir "
Ainsi l'employeur avait pleinement conscience dès 2010 de l'impérieuse nécessité de préserver son salarié d'effectuer des " gestes très répétitifs " de sorte que l'employeur ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience d'un risque pour son salarié.
En ce qui concerne les mesures de prévention l'employeur fait valoir que la société était dotée dès 2015 d'un DUERP régulièrement mis à jour, transcrivant les résultats de son évaluation des risques et mesures de prévention pour pallier et prévenir les risques identifiés.
La lecture du document (page 17) montre effectivement que les risques liés aux postures pénibles avaient été identifiées pour les intervenants maintenance et des moyens de prévention et de protection mis en place (formation gestes et postures + protections des genoux (tapis mousse ou genouillères) + tabouret). La définition des critères postures pénibles (page 28) indique pour le type de posture " maintien des bras en l'air " une durée d'exposition >2 heures par semaine et pour " la répétition d'un même geste ou d'une série de gestes à cadence élevée " une durée d'exposition > 20 heures par semaine.
La société justifie de formations dispensées à Monsieur [F] en matière de sécurité générale correspondant à l'activité de l'entreprise en 2012, 2013 et 2014 ainsi que de la remise d'un classeur de procédures sécurités en 2002 ciblant les risques de gestes et postures et préconisant une modification des postes de travail de manière à éviter les postures fatigantes ou dangereuses.
Toutefois si la société avait bien ciblé les risques de TMS, aucune mesure de prévention n'y figure concernant le travail exigeant le maintien des bras en l'air et la répétition d'une série de gestes à cadence élevée.
La société [5] ne justifie pas plus que le poste de Monsieur [F] ait fait l'objet d'adaptations et d'aménagements pour éviter la répétition de gestes très répétitifs ainsi que l'y invitait dès 2010 le médecin du travail.
Il s'en déduit que la société avait connaissance de la fragilité de son salarié et du risque qu'il encourrait à continuer à effectuer des gestes qualifiés de très répétitifs par le médecin du travail et ce dès 2010 mais qu'elle n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur [M] [F] en ne le positionnant pas une activité moins manuel et/ou en ne lui aménageant pas son temps de travail d'autant plus qu'elle était informée de l'existence en 2008 d'une reconnaissance en maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit et d'une autre maladie professionnelle en cours d'instruction par l'organisme social ( syndrome du canal carpien à droite et à gauche) et alors que le médecin du travail l'inviter à réfléchir aux possibilités d'aménagement de fonction ou de reclassement dans les mois à venir.
Il ressort de ce qui précède que la société [5] avait nécessairement conscience du danger auquel Monsieur [F] était exposé et qu'elle n'a pris aucune mesure afin de la prémunir de ce risque. La faute inexcusable de l'employeur est dès lors établie.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la majoration de la rente
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2 du même code ajoute que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [M] [F] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 05%.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum, étant rappelé que l'action récursoire de la caisse envers l'employeur ne pourra s'exercer que sur la base du taux notifié à l'employeur.
2.2. Sur la demande d'expertise
Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants :
* Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
* Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
* L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
* Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
* Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
* L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut prétendre à l'indemnisation :
* Du besoin d'assistance avant consolidation ;
* Du déficit fonctionnel permanent ;
* Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
* Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
* Du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
* Du préjudice sexuel ;
* Des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
* Des frais d'assistance à expertise ;
* Du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* Du préjudice d'établissement ;
* Des préjudices permanents exceptionnels.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [M] [F].
La CPAM de la Loire fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2.3. Sur la demande de provision
Monsieur [F] sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 30 novembre 2018, il convient de lui allouer au regard des éléments médicaux produits une provision d'un montant de 5 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l'avance, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [5] outre le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [M] [F], et de la provision ci-dessus allouée;
La caisse recouvrera également auprès de la société [5] le montant des frais d'expertise ;
4.Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Monsieur [M] [F] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de condamner la société [5] succombant à l'instance, à verser à Monsieur [M] [F] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie professionnelle du 7 décembre 2015 subie par Monsieur [M] [F] est dû à la faute inexcusable de la société [5];
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Loire ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [M] [F] ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [F],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [W] [C] demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 30 novembre 2018 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
ALLOUE à Monsieur [M] [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire versera directement à Monsieur [M] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [M] [F], ainsi que des frais d'expertise à l'encontre de la société [5] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [M] [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RESERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Roxane HERVY
Monsieur [M] [F]
S.A.S. [5]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
L’EXPERT
Le
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