TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 21/00489
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHLG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 septembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du délibéré de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [Z], audiencière munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] né le 23 février 1987 a exercé au sein de la société [5] la profession de menuisier classification ouvrier du 11 juillet 2005 au 8 avril 2021.
Monsieur [D] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 mars 2014 à laquelle était jointe le certificat médical initial du docteur [P] du 18 mars 2014 constatant " une lombosciatique depuis juin 2008 avec multiples récidives ayant nécessité (…) avec antalgique III. Il existe de toute évidence un rapport entre son métier de menuisier et ses problèmes lombaires et sciatiques (…).
Monsieur [D] a subi une intervention chirurgicale le 17 février 2014 à savoir : l'exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale L5 S1.
Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié par courrier du 8 septembre 2014 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par Monsieur [D] savoir : une sciatique par hernie discale inscrite au tableau 98.
L'état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 19 septembre 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 08%.
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région rhône alpes du 23 février 2016 le taux d'incapacité a été fixé à 12%, puis par décision de la Caisse primaire sur avis du service médical ce taux a été porté à 15% à compter du 1er avril 2017. Ce taux d'incapacité a été porté à 26% dont 6% de taux socio professionnel par décision de la CPAM de la Loire à compter du 27 juillet 2021 suite au certificat médical d'aggravation.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a avisée Monsieur [D] de la carence de la procédure amiable engagée à l'encontre de son employeur.
Par requête en date du 22 novembre 2021 Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024.
Monsieur [S] [D] demande au tribunal :
* Juger qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle du 18 mars 2014,
* Fixer au maximum prévu par les textes la majoration de la rente,
* Juger que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé en rapport avec sa maladie professionnelle,
* Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision,
* Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire,
* Condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* Juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur,
* Avant dire droit, ordonner sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
* Condamner la société [5] au paiement des frais d'expertise,
Au soutien de ses demandes il expose que sa maladie est d'origine professionnelle ainsi qu'en attestent les multiples certificats médicaux sans qu'il soit nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) ; qu'aucune formation à la sécurité ne lui a été dispensée avant 2014 alors que les conditions de travail étaient pénibles en raison de la cadence demandée et du manque de matériel nécessaire ; que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé en ce qu'il ne pouvait ignorer la manutention de matériaux lourds et volumineux de manière répété sans aide mécanique et que celui-ci n'a pris aucune mesure pour le préserver de ce danger.
La société [5] (ci-après la société [5]) demande au tribunal :
A titre principal :
* Constater que la pathologie contractée par Monsieur [D] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre du tableau 98 ;
* Constater qu'aucun lien de cause à effet n'est établi entre ses conditions de travail au sein de la société [5] et sa pathologie ;
En conséquence :
- Juger que sa maladie n'a pas été causée par le travail effectué au sein de la société [5],
- Juger que sa pathologie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Désigner un CRRMP pour recueillir son avis préalablement à la décision du tribunal,
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* Constater que Monsieur [D] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une prétendue faute inexcusable de la société,
* Constater que la société [5] n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence :
- Juger que la faute inexcusable ne peut être retenue,
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que Monsieur [D] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'un quelconque préjudice,
En conséquence :
- Débouter Monsieur [D] de sa demande de provision,
En tout état de cause :
* Accueillir la demande reconventionnelle de la société [5] ;
En conséquence :
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens outre le versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n'étant pas remplies aucune présomption ne trouve à s'appliquer ; que la médecine du travail n'a formulé aucune restriction et/ou préconisation au cours des années 2005,2006,2009,2012 et 2014 ; qu'elle justifie de la mise en œuvre de mesure visant prévenir les risques à travers les formations et le DUERP.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société [5].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la réunion des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles
Il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l'employeur conserve la possibilité, quant bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie survenu à la victime ait un caractère professionnel ;
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.
Le tableau exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de la hernie, et la racine atteinte.
Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées :
- ……..
- Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
- ……
En l'espèce, les conditions liées à la désignation des maladies, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont contestées.
Concernant la désignation de la maladie, l'employeur souligne que les certificats médicaux produits ne font état que d'une hernie discale, une lombosciatique sans référence à l'objectivation de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau et qu'en conséquence Monsieur [D] ne peut bénéficier de la présomption de qualification de maladie professionnelle.
Ce à quoi Monsieur [D] soutient que l'ensemble des certificats médicaux démontrent qu'il souffre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 objectivée par les IRM effectués les 20 janvier 2014, 20 janvier 2017 et 4 août 2020 ce qui correspond au code syndrome mentionnait par le médecin conseil dans la fiche colloque médico administratif établie le 14 aout 2014.
Il est constant qu'en présence d'un certificat médical imprécis le juge du fond doit rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau. L'avis du médecin conseil apparait à cet égard comme une pièce décisive. Le juge ne doit pas s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical mais encore rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau. (Cass 21 janvier 2016 n°14-28.901).
Il est constant que le fait que l'intitulé total de la maladie visée n'ait pas été retranscrit intégralement ne suffit pas à considérer que la maladie retenue ne correspond pas à celle visée par le tableau des maladies professionnelle.
En l'espèce le certificat médical initial mentionne une lombosciatique depuis juin 2008. Le compte rendu opératoire du 17 février 2014 indique l'exérèse d'une hernie discale L5S1 révélée par l'IRM du 20 janvier 2014 (importante hernie L5S1 paramédiane et pré foraminale droite de 13,6mm de diamètre sous ligamentaire).
Le médecin conseil a retenu le code syndrome 098AAM511 qui correspond à celui de la maladie visée affirmant ainsi sans ambiguïté que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'évaluation reprend le même code syndrome pour une lombo sciatalgie droite avec raideur lombaire persistante.
Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Il ressort de la fiche de poste de Monsieur [D] (effectué en décembre 2016) que les travaux consistés en la fabrication de meubles, éléments de menuiserie d'agencement (cuisine, dressing ..) ; déchargement des panneaux (..), fabrication, montage de meubles en atelier ; pose chez les clients, petite finition en binôme sans port de charge importante.
Monsieur [D] dans son questionnaire en date du 28 avril 2014 explique effectuer de manière habituel des travaux polyvalent, de la fabrication de meuble sur mesure ainsi que leur pose, que le poids des pièces à l'unité et à porter seul se situe entre 30 et 40 kg et qu'au-delà de ce seuil le recours à un binôme doit être demandé.
L'employeur confirme dans son questionnaire en date du 18 mars 2014 que son salarié effectue la fabrication et la pose de mobilier sur mesure de manière habituel, que les tâches sont non répétitives et variées et comprennent de la fabrication en atelier, des trajets et pose sur chantier, que dès lors que le poids des pièces à l'unité dépasse le seuil des 30/40 kg le port doit s'effectuer à deux.
La synthèse de l'enquête administrative du 31 juillet 2014 confirme les déclarations de Monsieur [D] en ce que les panneaux les plus courant pesaient environ 70 Kg et étaient stockés dans les racks près de la scie ; que pour les mettre sur la scie il fallait les tirer puis les soulever d'une quinzaine de centimètres puis les poser sur un chariot pour faciliter le transport puis les manipuler et les retourner en cours de fabrication ; la livraison du matériel chez les particuliers ne permettait pas d'avoir des moyens de manutention et le matériel portatif des différents équipements (scie circulaire, ponceuses à bandes ) étaient particulièrement lourds.
L'enquêteur précisait dans son rapport n'avoir pas été contacté par l'entreprise malgré ses nombreuses sollicitations de rendez-vous.
Dans le dossier déposé auprès de l'Agefiph aux fins d'une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap d'un salarié le médecin du travail mentionnait que l'entreprise était en attente d'installation d'un palonnier à ventouses et préconisait pour le salarié " pas de port de charges lourdes et ou répétées pas de contrainte dorsolombaire pas de chantier extérieur pas d'heures supplémentaires ". a société
Par ailleurs si la société justifie par la production des DUERP de l'achat d'éléments d'équipement afin de faciliter la manutention et éviter les torsions lombaires il sera relevé que l'acquisition et l'installation de la potence avec palonnier à ventouse radiocommandée avec coffret et de la table élévatrice n'ont été effectuées et mises en place que début 2017 bien après la déclaration de maladie de Monsieur [D].
Il ressort de ces différents éléments que le travail de Monsieur [D] nécessite dans la domaine de la menuiserie et de l'agencement de sites la manutention de charges lourdes et ce de façon habituelle ; le caractère habituel des travaux n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité prédominante il suffit que l'activité exercée présente un caractère régulier ce qui est le cas en l'espèce s'agissant notamment de la manipulation de pièces lourdes lors de la fabrication et de la pose d'éléments d'agencement .
Concernant le délai de prise en charge
La société expose que la durée d'exposition minimale de 5 ans n'a pas été respectée, en ce que son salarié n'a effectué régulièrement des travaux comportant la manutention manuelle de charges lourdes pendant 5 ans.
Dans la fiche colloque médico administratif établie le 14 aout 2014 le médecin conseil a indiqué comme date de première constatation médicale celle du 13 mai 2013 et comme date de dernière exposition au risque celle du 3 janvier 2014 précisant que l'assuré avait été exposé au risque depuis 2005.
La durée de 5 ans a été respectée ainsi que le délai de 6 mois car l'assuré était exposé à la date de premier constat médical.
Toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles 98 étant remplies ainsi que l'a constaté le médecin conseil aucun élément n'imposait la transmission du dossier au CRRMP pour avis.
En considération de ces éléments il convient de rejeter la demande de transmission du dossier de Monsieur [D] pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de confirmer le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] ainsi que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
2/Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [6]
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; qu'il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage ;
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger son salarié encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver d'une part la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur et d'autre part l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce Monsieur [D] a rencontré un problème de santé durant sa vie professionnelle reconnu comme maladie professionnelle en 2014 date à laquelle la CPAM a pris en charge sa lombosciatique par hernie discale L5S1 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Il n'est pas contesté que Monsieur [D] a repris son travail de menuisier dans le cadre d'un mi -temps thérapeutique en mai 2014 puis à plein temps en août 2014.
Ainsi la médecine du travail le déclarera apte à la reprise le 26 mai 2014 avec les préconisations suivantes : éviter si possible les ports de charges lourdes répétées et privilégier pendant un mois environ le travail en atelier. Temps partiel thérapeutique.
Lors d'une visite de suivi le 5 février 2015 le médecin du travail conclura à son aptitude avec une limitation des chantiers à l'extérieurs et à l'intervention d'une aide à la manutention pour l'atelier.
Dans l'avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé du 12 juillet 2019 le médecin du travail conclura à son aptitude avec restriction : éviter les manutentions manuelles lourdes pas de chantiers à l'extérieur et pas d'heures supplémentaires.
Dans l'avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé du 06 septembre 2019 le médecin du travail rendra un avis d'aptitude avec restriction : préconisation d'une aide aux manutentions de plus de 40 Kg, pas de chantiers à l'extérieur et pas d'heures supplémentaires et avec des EPI adaptés aux risques du poste.
Le médecin du travail conclura le 26 janvier 2021 son rapport avec un risque d'inaptitude à prévoir au poste de menuisier, reclassement peut être envisagé sur un poste sans manutention manuelle plus de 8Kg et sans gestes contraignant pour le rachis .
Un avis d'inaptitude au poste de menuisier agenceur était rendu le 25 février 2021 avec reclassement possible sur un poste sans manutention manuelle de plus de 8 kg et sans gestes contraignants pour le rachis.
Par courrier recommandé du 8 avril 2021 Monsieur [D] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ainsi la société [6] avait conscience dès le 26 mai 2014 de l'impérieuse nécessité de préserver son salarié contre les risques de gestes et de postures néfastes pour sa santé.
Or Monsieur [D] fait grief à la société d'avoir été employé à des tâches comprenant le port de charges lourdes et sans bénéficier d'équipements de protections adaptés.
Monsieur [D] produit pour en justifier :
-l'attestation de Monsieur [L] qui rapporte que salarié de la société entre 2005 et 2009 " lorsqu'ils avaient besoin d'un panneau on le tirait et on le mettait sur un chariot à roulettes; pour nous aider à porter à deux les panneaux, on avait des pinces murales et un charriot à roulette et des diables ".
-l'attestation Monsieur [C] [O] apprenti de la société [5] de 2015 à 2020 qui confirme " que le travail était très physique et qu'il induisait quotidiennement des tâches de manutentions manuelles pour fabriquer et installer les meubles sur les chantiers ; de l'absence de matériel nécessaire à la manutention des éléments ".
Ces affirmations sont contestées partiellement par les attestations de Monsieur [X] [M] qui précise que lors d'un travail d'été en 2007 et 2008 au sein de la société [6] " les équipements d'aide à la manutention me semblaient suffisants et adaptés, ; nous disposions de poignées spécifiques type pince, chariots à roulette et ventouses miroirs, les tâches de portage se faisait à deux (….) je me sentais en sécurité ".
Et de Monsieur [B] [E] lequel indique lors son stage de septembre 2008 à septembre 2010 la présence de scie circulaire numérique et mural pour ne plus avoir à porter les panneaux, la présence de chariot et de pinces pour les porter et la possibilité d'utiliser le
chariot élévateur de l'entreprise de charpente voisine.
Ces attestations établissent la présence et la mise à disposition de matériels adéquates pour l'aide aux tâches de portage dès 2007. Toutefois aucun collègue de travail n'atteste avoir visuellement constaté que monsieur [D] portait de lourdes pièces seul et/ou sans moyen de matériels adéquates (pinces, ventouses ….).
Les attestations émanant de la famille proche de chacune des deux parties dont l'objectivité n'est pas garantie compte tenu du lien filial et familial seront écartées des débats;
Les photographies supposées de l'atelier de la société [5] et du thermostat d'ambiance sont peu probantes faute d'en déterminer les dates et lieux, ni l'identité des personnes présentes sur ces photographies.
La société [6] justifie de mesures de prévention compte tenu des risques identifiés liés au port de charges lourdes de blessures lors de la manipulation de matériaux et des postures contraignantes torsions, travail en force, amplitudes articulaires :
- Par la production du DUERP de 2012 mentionnant l'installation d'un rack à panneaux vertical, dans l'atelier et l'acquisition et l'utilisation d'une scie à panneaux verticale en 2010, la préconisation de port de charge à deux, utilisation de grosses ventouses pour le port de panneaux et mobiliers ; prise en mains facilitée ; évite de se baisser pour attraper les panneaux par-dessous ; favorise le bon positionnement de la colonne vertébrale et évite les torsions lombaires ; utilisation de chariots de transport sur roulettes et diables
En atelier : organiser le flux de marchandises de sorte à éviter toute manutention superflue ou inévitable ; réduire autant que possible les déplacements et ports de charges ;
Sur chantier privilégier la manutention à plusieurs et utiliser des outils et des machines portatives dont le poids est réduit ; port de gants de manutention adaptés outres des recommandations afin d'éviter les accidents musculaires en cas de manutention de pièces lourdes.
- Par la production du DUERP de septembre 2014 mentionnant l'achat d'un chariot élévateur, l'installation d'un rack à panneaux vertical, acquisition et l'utilisation d'une scie à panneaux verticale en 2010, la préconisation de port de charge à deux, utilisation de grosses ventouses pour le port de panneaux et mobiliers ; utilisation de chariots de transport sur roulettes et diables outres des recommandations afin d'éviter les accidents musculaires en cas de manutention de pièces lourdes.
- Par la production du DUERP 2018 mentionnant l'achat d'une potence avec palonnier à ventouses, et d'une table élévatrice (factures de novembre et décembre 2016).
La société [6] produit les fiches médicales d'aptitude de la médecine du travail des années 2005, 2006, 2009, 2012 et 2014 mentionnant l'aptitude de Monsieur [D] à son poste de travail en qualité de menuisier sans mention d'aucune restriction.
Aucun élément versé au débat ne permet d'établir que la société [6] avait connaissance de la fragilité de son salarié et du risque qu'il encourait à continuer son activité salariée en qualité de menuisier et ce avant 2014 d'autant plus que les certificats d'aptitude du médecin du travail antérieurs à 2014 sont vierges de toutes préconisations.
Monsieur [D] ne rapporte la preuve d'avoir signalé à son employeur ou à ses collègues un incident ou de la moindre difficulté de santé liées à la réalisation de ses tâches, du moindre manque dans les équipements mis à disposition ou de l'inadaptation de ses fonctions jusqu'à la survenance de sa pathologie déclarée en 2014.
D'autant plus que la société [6] justifie de la mise en place d'un dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié et d'un plan d'action en vue de l'adaptation du poste de travail de Monsieur [D] dès le 6 mars 2015 (pièces 25 et 30) ainsi que les attestations de formation de Monsieur [D] en décembre 2017, 2018.
Les éléments du dossier n'établissent pas un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité ni qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver concernant la maladie professionnelle.
Monsieur [S] [D] qui échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger auquel il était exposé, doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
3/Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées de leur demande d'article 700 du code de procédure civiles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Loire notifiée le 08 septembre 2014 concernant la pathologie de Monsieur [S] [D] (sciatique par hernie discale L5S1) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la pathologie prise en charge par la CPAM de la Loire par décision notifiée le 08 septembre 2014 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pascal GARCIA de la SELARL [4] RHONE-ALPES
Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL [7]
Monsieur [S] [D]
S.A.R.L. [5]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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