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TJ Amiens, 30 sept. 2024, RG 23/00291


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Date
30/09/2024
Numéro
23/00291
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fc54f5134fd24f9ccabaa5

Texte de la décision

4,453 caractères

Décision du 30/09/2024 RG 23/00291

DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2023


POLE SOCIAL


[N] [G]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80


N° RG 23/00291
N°Portalis DB26-W-B7H-HUT6

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [G]
74 square Friant - Les 4 Chênes
Appartement 1
80000 AMIENS
Représentant : Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Marc BLONDET

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 30 septembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 10 août 2023 par son Conseil, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme rendue le 14 juin 2023 relative à une demande de prestation de compensation du handicap aux fins d’aménagement du poste de conduite de son véhicule automobile.

Par courriel du 5 septembre 2024, Maître Brigitte Leroy-Dupreuil, Conseil de [N] [G], a informé le tribunal qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours formé par Monsieur [G], motif pris que la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) avait accepté de régler une partie de la compensation sollicitée, le solde restant étant pris en charge par le service d’action sociale et solidarité de la caisse primaire d’assurance maladie et par le fonds de compensation du handicap.

Après trois renvois sollicités par les parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience de ce jour.

[N] [G], régulièrement représenté par son Conseil, confirme se désister de l’instance.

La MDPH 80 était dispensée de comparution. Dans ses écritures en date du 28 août 2024, elle demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de prestation de compensation du handicap formulée par [N] [G] ou de constater le cas échéant le désistement de ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

[N] [G] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La MDPH 80, dans ses écritures en date du 28 août 2024, accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, [N] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à [N] [G] de son désistement d’instance,

Donne acte à la maison départementale des personnes handicapées 80 de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne [N] [G] aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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