Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00986


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00986
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66fc59a5536c57b6ad8728f6

Texte de la décision

6,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00986 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWZM
Minute : 24/526

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 20 Septembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [H]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 4]( GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Melanie TOUPIN, avocat au barreau de Clermont Ferrand
sous mesure de curatelle renforcée exercée par Monsieur [C] [K], regulièrement avisé par lettre simple le 12 septembre 2024

DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [S] [Y] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le Vice-Président du a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;

Monsieur [V] [H] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil,

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [V] [H] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 24/08/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 12/09/2024 à 14h29 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 19/09/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
- Tension psychique sous tendue par des productions interprétatives et intuitives
- Conscience des troubles partielle
- Adhésion aux soins uniquement possible du fait de la contrainte
- Traitement en cours d'adaptation, suivi à instaurer avant une éventuelle sortie
définitive
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [H] a déclaré : “Je suis content d’être ici, je me sens protégé. Je mange comme il faut. Je commence un nouveau traitement qui est mieux que celui d’avant. Je voudrais être mis en soins libres dans un service libre pour pouvoir sortir en ville quand je veux et continuer les soins. J’ai eu des permissions de sortie, une heure le matin et l’après midi, mais j’aimerais plus. Je ne sors que dans le parc pour l’instant. ”

Le conseil a été entendu en ses observations : “je n’ai pas d’observations particulières, la procédure est régulière, je m’en remets aux demandes de Monsieur”.

Attendu que le patient présente toujours un tension psychique avec une production délirante qui nécessite des soins, lesquels ne peuvent être réalisés que sous le régime de la contrainte en raison d’une faible adhésion du patient et d’une conscience des troubles partielle;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [V] [H]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par LRAR ce jour au curateur
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.