TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00994 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5O
MINUTE : 24/00527
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [V]
née le 20 Décembre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
personne placée sous tutelle exercée par la CROIX MARINE, absente, régulièrement avisée par courriel le 16-09-2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [U] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [U] [V] a été admise depuis le 10-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 16-09-2024 qu’il a constaté : “- Labilité émotionnelle s’inscrivant dans le trouble de personnalité émotionnellement labile
- Fragilité de la capacité dela patiente à contenir son impulsivité
- Ambivalence à l’adhésion aux soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l`audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [V] a déclaré : “Je fais beaucoup d’effort. J’ai arrêté mon traitement parce que j’ai des parents quin sont assez malage et ils avaient du mal à me voir avec des médicaments. Je n’ai arrêté mon traitement que deux fois. Quand je sors je vais bien, j’ai des permissions, je suis venue seule à l’audience. J’aimerais être en soins libres car je me suis fait voler mon portefeuille, pour refaire les papiers. Je veux rester à l’hopital mais en soins libre. Mon logement n’est pas habitable. J’ai besoin de soins. Je fais des efforts, je prends toujours mes traitements à l’hopital.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure. La croix marine n’est pas là et je ne sais pas comment la croix marine a été convoquée, j’ai bien la convocation mais pas le mode de convocation. Sur le fond, Mme [V] souhaite être en hospitalisation libre. Je demande la levée de la mesure”.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la Croix Marine d’Auvergne qui exerce une mesure de tutelle à l’égard d’[U] [V] est absente de l’audience, que pour autant elle a été valablement convoquée par le greffe par courrier electronique en date du 16 septembre 2024, que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [V] ; qu’il s’agit d’une patiente bien connue du service qui a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation à la suite d’une rupture de traitement, que la patiente présente encore une labilité emotionnelle s’inscrivant dans son trouble de la personnalité ainsi qu’une fragilité à contenir son impulsivité, que si la patiente déclare à l’audience avoir besoin de soins et en être consciente il s’agit d’une adhésion toute récente ou en tout cas ambivalente au vu des avis médicaux figurant au dossier, que dès lors la mesure de contrainte reste indispensable sous réserve d’autorisations de sortie de courte durée comme cela est actuellement le cas si son état de santé devait encore s’améliorer;
Attendu que Madame [U] [V] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejet de la requête en nullité,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil et à son tuteur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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